Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de A... d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2020 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2003527 du 22 avril 2021, le tribunal administratif de A... a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2021, M. B..., représenté par Me Lukec, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de A... du 22 avril 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 3 décembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, avec consultation de la commission du titre de séjour, et de le munir, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les dispositions de l'article R. 311-4 du même code ont été méconnues ;
- le refus de titre de séjour viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2021, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., ressortissant marocain né en 1986, relève appel du jugement du 22 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de A... a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 3 décembre 2020 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur la légalité de l'arrêté du 3 décembre 2020 :
En ce qui concerne le refus d'admettre M. B... au séjour :
2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ". La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu'elle est prévue par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pour objet d'éclairer l'autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d'un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle. Le préfet n'est tenu de saisir cette commission que si l'étranger sollicitant un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions justifie d'une présence continue de dix ans sur le territoire français.
3. Dans le cadre de l'examen de la demande d'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qu'il a déposée le 6 avril 2019, M. B... a fait valoir sa présence continue sur le territoire français depuis son entrée en France en 2010. Il a reçu une convocation en préfecture l'invitant à se munir de preuves probantes de sa présence en France depuis dix ans et de sa vie commune avec son épouse depuis dix-huit mois. M. B... n'ayant pas communiqué les pièces mentionnées dans le courrier de convocation du 10 février 2020, son dossier est demeuré incomplet, de sorte que le récépissé prévu par l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui a pas été remis. Le recours de M. B... contre la décision du préfet de la Côte-d'Or du 10 février 2020 lui refusant la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour a été rejeté par un jugement n° 2001661 du 23 décembre 2021. L'arrêté attaqué lui oppose l'absence de preuve de sa présence réelle et continue depuis plus de dix ans, sans qu'il soit possible de déterminer si les justificatifs produits devant le tribunal pour contester cette décision l'ont également été devant le préfet. Le jugement attaqué a relevé l'absence de preuve d'une résidence habituelle en France sur les périodes de janvier à octobre 2011 et de mars à octobre 2015. Pour critiquer ce jugement, le requérant ne peut se borner à invoquer la circonstance que son passeport était périmé en 2011 pour soutenir qu'il n'aurait pas quitté le territoire national. Par ailleurs, les cartes AME (aide médicale de l'État) et les attestations d'hébergement dont il se prévaut, qui couvrent une période de 2009 à 2016, ne suffisent pas à elles seules à établir de manière probante sa présence en France au cours des périodes concernées, de sorte que la présence habituelle en France du requérant depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué n'est pas établie, comme l'ont relevé les premiers juges. Par suite, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure.
4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B... ne démontre pas que le préfet de la Côte-d'Or aurait méconnu l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne lui délivrant pas de récépissé. Cette circonstance serait, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Ainsi qu'il a été dit, le requérant ne démontre pas sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans. S'il s'est marié le 16 février 2019 avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour et si de cette union sont nés deux enfants, à A..., le 6 mars 2018 et le 30 novembre 2020, le mariage est récent à la date de la décision attaquée. En l'absence d'obstacle avéré à la poursuite de la vie privée et familiale de l'intéressé dans son pays d'origine, avec son épouse de même nationalité, ou d'impossibilité d'engager une procédure de regroupement familial, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations citées au point précédent.
7. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'admettre M. B... au séjour au titre de sa vie privée et familiale.
8. En l'absence de moyen distinct, les conclusions de M. B... dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination de cette mesure d'éloignement ne peuvent qu'être rejetées.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de A... a rejeté sa demande. Sa requête doit, dès lors, être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
La rapporteure,
Bénédicte LordonnéLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY01606