La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2022 | FRANCE | N°21LY01591

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 13 juillet 2022, 21LY01591


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute Savoie a limité à " satisfaisant " l'appréciation de sa manière de servir pour l'année 2018.

Par jugement n° 1903343 du 18 mars 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 18 mai 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports demande à la co

ur d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme B....

Il soutient que c'est à tort que...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute Savoie a limité à " satisfaisant " l'appréciation de sa manière de servir pour l'année 2018.

Par jugement n° 1903343 du 18 mars 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 18 mai 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme B....

Il soutient que c'est à tort que le tribunal n'a pas relevé d'office la tardiveté de la demande.

Par mémoire enregistré le 14 décembre 2021, Mme B..., représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 3 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., professeure des écoles affectée à ... a reçu pour l'année 2018 l'évaluation " satisfaisant ". Estimant que cette évaluation ne correspondait pas à ses mérites, elle a saisi, le 17 octobre 2018, le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Savoie d'un recours gracieux, rejeté le 14 novembre 2018. Son recours hiérarchique auprès du recteur, formé le 16 janvier 2019, a été tacitement rejeté. Par jugement du 18 mars 2021 dont le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette évaluation.

2. Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports fait valoir que les premiers juges se sont abstenus à tort, de relever que la requête de première instance était irrecevable en raison de sa tardiveté. Ce moyen selon lequel c'est à tort que le tribunal n'a pas relevé l'irrecevabilité de la demande de première instance à ce titre n'entache pas la régularité du jugement mais doit être examiné dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 14 novembre 2018 précisait à l'attention de sa destinataire la possibilité de présenter un nouveau recours gracieux ou hiérarchique. Cette mention, qui a induit en erreur Mme B..., ne saurait lui être opposée et le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a attribué au recours hiérarchique formé devant le recteur un effet interruptif des délais de recours contentieux pour regarder comme recevable la demande dont il était saisi.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports doit être rejetée.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à Mme A... B....

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY01591 2

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01591
Date de la décision : 13/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-02-01-02 Procédure. - Diverses sortes de recours. - Recours pour excès de pouvoir. - Conditions de recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : GRIMALDI - MOLINA et ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-13;21ly01591 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award