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13/07/2022 | FRANCE | N°21LY01536

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 13 juillet 2022, 21LY01536


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 10 février 2021 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2101310 du 14 avril 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le

13 mai 2021, M. B..., représenté par Me Andujar, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 10 février 2021 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2101310 du 14 avril 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2021, M. B..., représenté par Me Andujar, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 14 avril 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 10 février 2021 en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., né le 25 octobre 1987, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 14 avril 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 10 février 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

2. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".

3. En premier lieu, l'arrêté en litige, qui vise les dispositions sur lesquelles il se fonde, précise les conditions irrégulières d'entrée et de séjour en France de M. B... et mentionne qu'il a fait l'objet d'un contrôle par les services de la police aux frontières sous réquisition délivrée par un magistrat au sein du salon de coiffure où il travaillait illégalement en ayant utilisé une fausse carte d'identité italienne, qu'il ne justifie pas de la réalité et de la stabilité de son hébergement chez un cousin, qu'il est célibataire et sans enfant à charge, a des attaches dans son pays d'origine où résident ses parents. Une telle motivation, qui atteste de l'examen particulier de sa situation, est suffisante dès lors que le préfet du Rhône, contrairement à ce qui est soutenu, n'avait pas à faire état dans l'exposé des motifs de sa décision de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B....

4. En second lieu, le requérant, qui est entré irrégulièrement en France en novembre 2018 en provenance d'Italie, n'a effectué aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation jusqu'au 10 février 2021. Célibataire et sans enfant, il conserve nécessairement de fortes attaches en Tunisie, où il a vécu la majorité de sa vie. Les circonstances dont il fait état, selon lesquelles il justifierait, contrairement à ce qu'indique le préfet, d'un hébergement stable et qu'il a été embauché à deux reprises pour exercer son métier dans le domaine de la coiffure ne suffisent pas pour considérer que le préfet du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'un éloignement sur sa situation personnelle.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit, dès lors, être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY01536


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01536
Date de la décision : 13/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ANDUJAR

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-13;21ly01536 ?
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