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13/07/2022 | FRANCE | N°21LY01445

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 13 juillet 2022, 21LY01445


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2007677 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistré

e le 5 mai 2021, M. B..., représenté par Me Kheddar, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2007677 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2021, M. B..., représenté par Me Kheddar, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 avril 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou de de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois, sous la même astreinte, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que c'est à tort que le jugement attaqué, par une motivation contestable, a écarté ses moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du séjour, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né en 1975, relève appel du jugement du 6 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 19 novembre 2020 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

2. M. B..., qui n'a pas formulé de demande de titre de séjour en se prévalant des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles le préfet ne s'est pas prononcé, ne peut utilement en invoquer la méconnaissance, comme l'ont relevé les premiers juges.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. M. B... est entré en France le 10 décembre 2015, sous couvert d'un visa " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une ressortissante française, épousée le 29 janvier 2015. Leur communauté de vie ayant cessé, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Un refus d'autorisation de travail lui a été opposé en raison d'un salaire inférieur à la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-1 du code du travail correspondant au SMIC à temps plein. Le requérant ne conteste pas le refus de délivrance du titre de séjour qui lui a été opposé en conséquence au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain. M. B... est séparé depuis le 11 février 2017 de son épouse avec laquelle il n'a pas eu d'enfant. Il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans dans son pays d'origine, où résident notamment ses deux enfants mineurs. Dans ces conditions, en dépit de l'insertion dont il se prévaut en raison notamment de l'exercice d'une activité professionnelle depuis son entrée en France et de la présence en France de cinq frères et sœurs, dont quatre de nationalité française, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus de titre de séjour sur la situation personnelle du requérant.

5. En l'absence de moyen distinct, les conclusions de M. B... dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination de cette mesure d'éloignement ne peuvent qu'être rejetées.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit, dès lors, être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 21LY01445


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01445
Date de la décision : 13/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : KHEDDAR

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-13;21ly01445 ?
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