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13/07/2022 | FRANCE | N°21LY01440

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 13 juillet 2022, 21LY01440


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation.

Par jugement n° 2100040 du 13 janvier 2021, l

a magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation.

Par jugement n° 2100040 du 13 janvier 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête, enregistrée le 4 mai 2021, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2100040 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 13 janvier 2021 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant notification de l'arrêt, subsidiairement, de réexaminer sa demande après remise d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît le 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'à la date de sa demande il remplissait toutes les conditions fixées par cet article, le 7° du même article, l'article L. 313-14 ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit à une vie privée et familiale ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit à une vie privée et familiale ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- la fixation du pays de destination est illégale par voie de conséquence.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observation.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 avril 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur l'incompétence du magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon pour statuer sur les conclusions présentées par M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2020 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination dès lors que la mesure d'éloignement en litige a été pris suite à une demande de titre de séjour et donc sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le contentieux relève d'une formation collégiale de la juridiction de première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant albanais né le 17 septembre 1999, entré en France le 31 décembre 2014, selon ses déclarations, sous couvert de son passeport biométrique, a été confié à l'aide sociale à l'enfance. Il a sollicité, le 22 décembre 2017, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'alinéa 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 octobre 2020, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes des dispositions alors codifiées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) ".

3. Par ailleurs, les dispositions alors codifiées aux I, I bis et II de l'article L. 512-1 du même code définissent des régimes contentieux distincts applicables à la contestation par un étranger mentionné à l'article L. 511-1 précité de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français selon le fondement de cette obligation et selon que cette dernière a été assortie ou non d'un délai de départ volontaire, hors les cas où il est par ailleurs placé en rétention ou assigné à résidence. Ainsi, aux termes du I des dispositions alors codifiées de l'article L. 512-1, dans leur rédaction alors applicable : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3° (...) du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination (...) / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine (...) ". Aux termes de son I bis : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination (...) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, prise dans le même arrêté que le refus de titre de séjour, repose sur les dispositions alors codifiées au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, dès lors que le I des dispositions alors codifiées de l'article L. 512-1 précité a expressément prévu la compétence de la formation collégiale du tribunal administratif pour statuer sur la légalité des obligations de quitter le territoire fondées sur les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 précité, et nonobstant la détention de M. A..., dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance qu'auraient été remplies les conditions dérogatoires posées par le IV de l'article L 512-1 lorsqu'il apparaît, en cours d'instance, que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant que le juge statue et que l'autorité administrative en informe la juridiction, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon n'était pas compétente pour examiner le recours. Par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé.

5. Il y a lieu pour la cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de la demande présentées au tribunal par M. A....

Sur le refus de séjour :

6. En premier lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire (...), qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) ".

7. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.

8. A la date à laquelle est intervenue le refus de titre litigieux, à laquelle doit s'apprécier sa légalité sauf dispositions contraires, M. A..., né le 17 septembre 1999 ainsi qu'il a été dit au point 1, était âgé de vingt et un ans et n'était donc pas dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que le préfet du Rhône ne lui a pas délivré de récépissés de demandes de titre de séjour l'autorisant à travailler et n'a pris la décision en litige que près de trois années après le dépôt de sa demande, au terme d'une période au cours de laquelle M. A... a été détenu plusieurs mois, le préfet du Rhône était tenu de rejeter pour ce motif la demande de séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il remplissait les conditions subsidiaires d'insertion, de formation et de liens familiaux posées par ce texte.

9. En second lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger (...) qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ". Aux termes, enfin, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

10. M. A... fait valoir qu'il était présent en France depuis plus de cinq ans à la date de la décision en litige et qu'il n'a plus de liens avec sa famille en Albanie, pays qu'il a quitté à l'âge de quinze ans, et il se prévaut également de la formation qu'il a suivie et de l'obtention d'un C.A.P. " Conducteur d'installations de production " en juin 2018. Toutefois, outre qu'il n'apporte pas d'éléments sur ses conditions d'existence en France après l'obtention de son diplôme, il a fait l'objet d'une condamnation à dix mois d'emprisonnement pour vol avec effraction dans un local d'habitation. Ainsi, M. A... ne démontre pas que ses liens personnels avec la France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Par ailleurs, la circonstance que M. A... ait été victime d'une mauvaise gestion de sa demande de titre de séjour par les services de la préfecture, lui faisant perdre la chance de disposer d'un titre de séjour d'un an lors de l'année suivant son dix-huitième anniversaire, n'est pas de nature à lui conférer un droit au séjour pour motif exceptionnel à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 10 que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.

12. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. A... doivent être écartés pour les motifs exposés au point 10 du présent arrêt.

Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :

13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 12 que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la fixation du pays de renvoi.

14. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à la mise à la charge de l'État d'une somme au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2100040 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 13 janvier 2021 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.

Le rapporteur,

Ph. SeilletLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

1

2

N° 21LY01440

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01440
Date de la décision : 13/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : CADOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-13;21ly01440 ?
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