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13/07/2022 | FRANCE | N°21LY01270

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 13 juillet 2022, 21LY01270


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 30 janvier 2021 par lesquels le préfet de la Côte-d'Or, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français durant un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence.

Par jugement n° 2100247 du 8 février 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Proc

édure devant la cour

Par requête enregistrée le 20 avril 2021, M. A..., représenté par Me Gre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 30 janvier 2021 par lesquels le préfet de la Côte-d'Or, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français durant un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence.

Par jugement n° 2100247 du 8 février 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 20 avril 2021, M. A..., représenté par Me Grenier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les arrêtés du 30 janvier 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'a pas statué sur la demande d'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour à son encontre ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée : elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivé, est entaché d'un défaut d'examen de sa situation alors qu'il ne présente aucun risque de fuite ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation ;

- la fixation du pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'assignation à résidence est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision d'interdiction de retour.

Par mémoire enregistré le 2 avril 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A... le versement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable car tardive ;

- subsidiairement, les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le rapport de Mme Burnichon, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement :

1. Il ressort de la lecture du jugement que le magistrat désigné par le président du tribunal a expressément statué sur les conclusions présentées par M. A... et tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer sur ces conclusions manque en fait.

Sur le fond du litige :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du tribunal et en l'absence d'éléments nouveaux en appel, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la mesure d'éloignement en litige, laquelle en l'absence de circonstances particulières, ne peut être considérée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire :

3. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du tribunal les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision de refus de départ volontaire, du défaut d'examen de sa situation et de la méconnaissance des dispositions alors codifiées au 3° f) et d) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que M. A... se borne à reproduire en appel.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

4. En premier lieu, cette décision comporte les éléments de fait et de droit qui la fondent, est suffisamment motivée.

5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant guinéen né le 2 février 2002 est entré irrégulièrement en France en septembre 2018 selon ses déclarations. L'intéressé, présent sur le territoire français depuis seulement deux ans et quatre mois à la date de la décision en litige, n'y dispose d'aucune attache familiale et n'a jamais effectué de tentative de régularisation de sa situation administrative alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, nonobstant les efforts d'intégration de l'intéressé via un certificat d'aptitude professionnelle " assistant technique en milieu familial et collectif ", il n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été opposée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni même, en l'absence de circonstances particulières quant à sa situation, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la fixation du pays de destination :

6. Il y a lieu d'écarter par les motifs retenus par le tribunal le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. A... se borne à reproduire en appel.

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

7. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du tribunal le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français que M. A... se borne à reproduire en appel.

8. En second lieu, l'assignation à résidence n'ayant pas été prise ni en application ni sur le fondement de la décision d'interdiction de retour, M. A..., ne saurait utilement exciper de l'illégalité de cette interdiction de retour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Côte-d'Or du 30 janvier 2021 portant obligation sans délai de départ, interdiction de retour sur le territoire français, fixation du pays de destination et assignation à résidence. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de condamnation de l'État au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire doit aux conclusions du préfet de la Côte-d'Or sur ce même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'État tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.

La rapporteure,

C. BurnichonLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY01270 2

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01270
Date de la décision : 13/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-13;21ly01270 ?
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