La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2022 | FRANCE | N°21LY00083

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 13 juillet 2022, 21LY00083


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2020 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé sa destination d'éloignement, a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200

euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2007257 et 2007258 du 10 décembre 2020, le magistra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2020 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé sa destination d'éloignement, a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2007257 et 2007258 du 10 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête le 11 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Morlat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 décembre 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2020 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé sa destination d'éloignement, a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A... soutient que :

- l'arrêté pris dans son ensemble a été pris par une autorité incompétente ; il est insuffisamment motivé ; il est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 16-3 de la déclaration universelle des droits de l'homme et le principe du droit d'être entendu ;

- l'interdiction de retour sur le territoire est absurde et manifestement illégale en ce qu'il est présent depuis plus de vingt ans sur le territoire national.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2021, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né le 26 décembre 1977, relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 10 décembre 2020 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2020 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé sa destination d'éloignement, a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

2. M. A... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions contestées, du défaut de motivation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. Lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce droit implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger intéressé à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité de son séjour ou la perspective de son éloignement. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. Si M. A... soutient qu'il a été mis dans l'impossibilité matérielle et n'a pas été invité à justifier de ces éléments, toutefois il ne fait état d'aucune circonstance qui l'aurait empêché de porter à la connaissance de l'administration des éléments concernant sa situation personnelle et qui aurait été susceptible d'exercer une influence sur le prononcé ou les modalités d'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu, préalablement à une décision administrative défavorable résultant du principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration, a été méconnu.

4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne prévoit également que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ".

5. M. A... soutient être depuis plus de vingt ans en France où résident ses trois enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'établit pas participer à l'entretien effectif et à l'éducation des enfants, dont deux sont majeurs, qu'il a eus avec une ressortissante française, dont il est désormais divorcé. L'appelant a, en outre, fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement en date du 21 novembre 2017, puis 26 décembre 2018, qu'il n'établit pas avoir exécutées. Il ressort du fichier de traitement des antécédents judiciaires que M. A... est connu pour de très nombreux faits de vols, de violence, d'escroquerie et faux documents d'identité, d'usage de stupéfiants, d'injure publique envers un particulier, de viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, d'usurpation de fonction, titre, nom et escroquerie, de vols simples au préjudice de particuliers dans des locaux ou lieux privés, de falsification de chèques volés pour des faits commis entre l'année 2000 et l'année 2018. Compte tenu de la menace pour l'ordre public que représente la présence du requérant sur le territoire français et en l'absence d'élément précis et probant de nature à démontrer une quelconque insertion sur le territoire français, la décision en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Isère n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Le moyen tiré de l'illégalité manifeste de l'interdiction de retour, qui n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.

7. Si l'intéressé se prévaut d'un rendez-vous à la préfecture de l'Isère du 8 octobre 2020 pour déposer une demande de titre de séjour, en se bornant à soutenir que comme " les juridictions administratives savent que rien n'est remis au justiciable dans un tel cas ", il n'apporte aucun élément probant permettant d'apprécier le bien-fondé des raisons tenant au refus d'enregistrement de sa demande qui lui aurait été opposé.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.

Le rapporteur,

Gilles Fédi

Le président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY00083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00083
Date de la décision : 13/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : MORLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-13;21ly00083 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award