La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2022 | FRANCE | N°21LY03889

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 07 juillet 2022, 21LY03889


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2104982 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Savoie de délivrer à M. B... une carte de résident portant la mention " résid

ent de longue durée-UE " dans un délai d'un mois et a mis à la charge de l'Etat la somme ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2104982 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Savoie de délivrer à M. B... une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " dans un délai d'un mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Me Cans au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, le préfet de la Savoie demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 novembre 2021 ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble.

Il soutient que :

- il lui appartenait de réexaminer la demande de l'intimé en tenant compte de la situation de fait à la date de ce réexamen ; à cette date, ce dernier ne justifiait pas de ressources supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance et ne pouvait se voir délivrer la carte de résident sollicitée ;

- aucun autre moyen soulevé par l'intimé n'est de nature à justifier l'annulation des décisions en litige.

Par un mémoire enregistré le 3 juin 2022, M. A... B..., représenté par Me Cans, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2021 du préfet de la Savoie, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Savoie de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont indiqué que le préfet devait examiner ses ressources pendant les trois années précédant sa demande et qu'ils ont estimé, sur ce fondement, qu'il pouvait bénéficier de plein droit d'une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, et de l'article 11 de la convention franco-congolaise ;

- le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 juin 2022, par une ordonnance du 7 juin précédent.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 23 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo signée le 31 juillet 1993 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Besse, président-assesseur ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant congolais né en 1987, est entré en France en juin 2010. Après le rejet de sa demande d'asile, il a bénéficié d'un titre de séjour délivré en raison de son état de santé, à compter du 5 mars 2013, renouvelé jusqu'au 9 juin 2017. Par un arrêté du 4 mai 2020, le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, présentée le 18 mai 2017, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 8 octobre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté, au motif que le préfet de la Savoie ne s'était pas prononcé sur une demande distincte tendant à la délivrance d'une carte de résident " longue durée UE ", et a enjoint au préfet de réexaminer la situation du demandeur. Ce jugement a été annulé par un arrêt définitif de la Cour de céans, qui a rejeté la demande de l'intéressé, après avoir relevé que le préfet de la Savoie, qui avait été saisi de deux demandes distinctes, n'avait entendu répondre, par son arrêté du 4 mai 2020, qu'à la demande tendant au renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait l'intéressé au regard de son état de santé. Par un arrêté en date du 30 avril 2021, rendu avant cet arrêt, le préfet de la Savoie, réexaminant l'ensemble de la situation de l'intéressé, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de la Savoie relève appel du jugement du 4 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. B... une carte de résident " longue durée-UE ".

2. Aux termes de l'article 11 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de longue durée, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. (...) ". Les conditions auxquelles renvoient ces stipulations sont fixées par l'article L. 314-8 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : " Une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : / 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code, à l'exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2 ou L. 313-13, du 3° de l'article L. 313-20, des articles L. 313-23, L. 316-1 ou L. 317-1 ou du 8° de l'article L. 31411. (...) 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. (...) / 3° D'une assurance maladie. (...) ". Aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code, dans sa rédaction applicable : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : (...) 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande ; ". Il résulte de la combinaison de ces textes que les ressortissants de la République du Congo peuvent obtenir la délivrance d'une carte de résident après trois années de résidence régulière et non interrompue en France.

3. Les dispositions de l'article R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui précisent les modalités d'application de l'article L. 314-8 du même code, prévoient que l'administration apprécie les ressources du demandeur d'une carte de résident de longue-durée UE en tenant compte des ressources de l'intéressé pendant la période précédant sa demande. En l'espèce, le préfet de la Savoie, qui demeurait saisi de la demande de carte de résident déposée le 18 mai 2017 par M. B..., sur laquelle il ne s'était jamais prononcé, devait examiner cette demande en tenant compte de ses ressources pendant la période de trois années ayant précédé cette demande, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'il ne s'est prononcé sur cette demande qu'après quatre années.

4. Il ressort des pièces du dossier que le revenu fiscal de référence déclaré par l'intimé au cours de cette période se montait à 17 009 euros pour l'année 2014, 15 381 pour l'année 2015 et 12 499 euros pour l'année 2016, son revenu fiscal de référence pour l'année 2017, année de sa demande ayant été de 16 735 euros. Dans ces conditions, l'intéressé justifie sur cette période de revenus, en moyenne supérieurs au salaire minimum de croissance, constituant des ressources stables, régulières et suffisantes. Par ailleurs, l'intéressé séjournait régulièrement en France depuis plus de trois années et bénéficiait d'une assurance maladie. Dans ces conditions, il remplissait les conditions pour se voir délivrer une carte de résident " longue durée-UE ". Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé la décision de refus de séjour au motif qu'elle méconnait les dispositions et stipulations citées au point 2.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Cans, conseil de M. B... au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Savoie est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Cans la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A... B... et à Me Cans.

Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

Le rapporteur,

Thierry Besse

La présidente,

Danièle Déal

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03889


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03889
Date de la décision : 07/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CANS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-07;21ly03889 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award