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07/07/2022 | FRANCE | N°21LY03447

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 07 juillet 2022, 21LY03447


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 12 décembre 2019 par laquelle le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2002878 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2021, M. B... A..., représenté par Me Cadoux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 mai 2021 ;

2°) d'annuler cet

te décision du 12 décembre 2019 ;

3°) de faire injonction à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 12 décembre 2019 par laquelle le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2002878 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2021, M. B... A..., représenté par Me Cadoux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 mai 2021 ;

2°) d'annuler cette décision du 12 décembre 2019 ;

3°) de faire injonction à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'un vice de procédure et d'un défaut d'examen réel de sa situation, le préfet n'ayant pas consulté la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, alors qu'il justifiait résider en France depuis plus de dix ans ;

- la décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.

Par un mémoire enregistré le 5 avril 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 13 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Besse, président-assesseur ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant camerounais né en 1977, a sollicité le 5 décembre 2019 la délivrance d'un titre de séjour. Par décision du 19 décembre 2019, le préfet de l'Ain a rejeté sa demande. M. A... relève appel du jugement du 25 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2./ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. "

3. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A..., qui avait déclaré être entré en France en 2012 dans une précédente demande de titre de séjour datée du 22 août 2019, résidait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige. Par suite, et en tout état de cause, le préfet du Rhône n'avait pas à soumettre pour avis sa demande à la commission du titre de séjour. Il n'a pas non plus entaché pour ce motif sa décision d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressé.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° À l'étranger (...) qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., s'il a déclaré être entré en France en 2012, ainsi qu'il a été dit au point 3, ne produit aucun élément probant permettant d'établir un séjour habituel en France avant 2016. Il fait valoir qu'il a épousé le 8 mars 2018 une compatriote alors titulaire d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant français, laquelle a toutefois été retirée depuis par décision du 22 janvier 2022, la reconnaissance de paternité par un français de son enfant né le 30 juin 2011, reconnu d'ailleurs depuis par le requérant, ayant été annulée par jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 15 mars 2018. Toutefois, la communauté de vie entre les époux était récente à la date de la décision en litige, M. A... ayant jusqu'en juin 2017 vécu séparé de sa compagne à laquelle il versait une pension alimentaire pour l'enfant né en 2016. Le requérant fait valoir par ailleurs qu'il a reconnu le 18 juillet 2016 un enfant né le 7 octobre 2016 en France, le 4 mars 2019 un enfant né le 23 janvier 2006 au Cameroun, et le 12 novembre 2019, un enfant né le 30 juin 2011 en France. Toutefois, dans l'ensemble des circonstances de l'espèce, compte tenu du caractère récent de la vie commune de M. A... et de son épouse, du fait qu'il ne justifie pas d'une particulière intégration en France et alors que la cellule familiale pourra se reconstituer au Cameroun, la décision de refus de séjour ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît pas par suite l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, M. A... ne remplissait pas les conditions pour obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie pour ce motif doit être écarté.

7. En quatrième lieu, les conditions de séjour en France ne permettent pas, ainsi qu'il a été dit au point 5, de regarder sa situation comme relevant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et en tout état de cause, le préfet de l'Ain n'a pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation son refus de l'admettre au séjour à titre exceptionnel.

8. Enfin, si M. A... fait valoir la présence en France des trois enfants qu'il a reconnus, et indique que les deux aînés étaient scolarisés à la date du refus en litige, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a vécu séparé de ces deux enfants pendant de nombreuses années. Par ailleurs, et alors au demeurant que la cellule familiale peut se reconstituer au Cameroun, où les enfants pourraient poursuivre leur scolarité, la décision en litige n'a pas pour effet de séparer le requérant de ses enfants. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

Le rapporteur,

Thierry Besse

La présidente,

Danièle Déal

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03447


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03447
Date de la décision : 07/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CADOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-07;21ly03447 ?
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