La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2022 | FRANCE | N°21LY03217

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 07 juillet 2022, 21LY03217


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2020 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2009248 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistré

e le 1er octobre 2021, M. C..., représenté par Me Vigneron, demande à la cour :

1°) d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2020 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2009248 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2021, M. C..., représenté par Me Vigneron, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l'attente et dans le délai de deux jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente en l'absence de production d'une délégation de signature et de compétence régulièrement publiée ;

- la préfète, qui n'a pas fait instruire la demande d'autorisation de travail alors que le dossier de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était complet et s'est crue à tort en situation de compétence liée pour lui refuser ce titre, a commis une erreur de droit ;

- elle a insuffisamment motivé la décision lui refusant un titre de séjour sur ce fondement ;

- en application de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007, il pouvait prétendre à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour pour compléter sa formation par une première expérience professionnelle ;

- elle a méconnu les dispositions du 5° du II de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont illégales en conséquence des illégalités successives.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- il n'a pas été saisi d'une demande d'autorisation de travail au bénéfice de M. C... ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'égard du refus de titre de séjour en qualité d'étudiant et ce moyen et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sont inopérants à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une décision du 22 septembre 2021, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992, publiée par le décret n° 2003-963 du 3 octobre 2003 ;

- l'accord franco-gabonais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement, signé à Libreville le 5 juillet 2007, publié par le décret n° 2008-900 du 3 septembre 2008 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. B... ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant gabonais entré en France le 5 septembre 2016 sous couvert d'un visa portant la mention "étudiant", a par la suite obtenu en cette qualité une carte de séjour temporaire renouvelée pour l'année universitaire 2018-2019. Il relève appel du jugement du 1er juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2020 de la préfète de l'Ain portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux d'exercer sur le territoire de l'autre une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cette Partie, justifier de la possession : (...) 2° D'un contrat de travail visé par le Ministère du travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. ". L'article L. 5221-2 du code du travail dispose que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ".

3. La décision portant refus de séjour en qualité de salarié a été prise aux motifs que M. C... n'est pas titulaire d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui a classé sans suite la demande d'autorisation de travail à la demande de l'employeur qui ne souhaitait plus l'embaucher. Par suite, les moyens tirés de ce que la préfète n'aurait pas fait instruire la demande d'autorisation de travail alors que le dossier de sa demande de titre de séjour était complet, aurait insuffisamment motivé en fait sa décision relative au séjour en qualité de salarié et commis une erreur de droit et de ce qu'elle se serait crue à tort en situation de compétence liée pour lui refuser un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent qu'écartés.

4. En deuxième lieu, M. C..., qui est titulaire depuis le 30 novembre 2018 d'un diplôme universitaire technologique sanctionnant une formation post-baccalauréat de deux années, ne remplissait pas les conditions pour obtenir de plein droit, pour compléter sa formation par une première expérience professionnelle, une autorisation provisoire de séjour, que l'accord franco-gabonais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement du 5 juillet 2007 réserve aux ressortissants gabonais ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à la licence professionnelle ou à un diplôme au moins équivalent au master.

5. Pour le surplus, M. C... reprend en appel les moyens déjà soulevés devant le tribunal administratif de Lyon, tirés de ce que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente, de ce que la préfète a méconnu les dispositions du 5° du II de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'elle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont illégales en conséquence des illégalités successives. Ces moyens ne sont assortis d'aucune précision supplémentaire ni d'aucun élément pertinent constitutifs d'une critique des motifs par lesquels le tribunal les a justement écartés. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement attaqué.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., au ministre de l'intérieur et à Me Vigneron. Copie sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

M. Rivière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

Le rapporteur,

C. B...La présidente,

C. Michel

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 21LY03217


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03217
Date de la décision : 07/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: M. Christophe RIVIERE
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : VIGNERON

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-07;21ly03217 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award