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07/07/2022 | FRANCE | N°21LY03216

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 07 juillet 2022, 21LY03216


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2020 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.

Par un jugement n° 2100542 du 1er juin 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés

le 1er octobre 2021 et le 7 juin 2022, Mme A..., représentée par Me Vigneron, demande à la cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2020 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.

Par un jugement n° 2100542 du 1er juin 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er octobre 2021 et le 7 juin 2022, Mme A..., représentée par Me Vigneron, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement de réexaminer sa situation et, dans l'attente et dans le délai de deux jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente en l'absence de production d'une délégation de signature et de compétence régulièrement publiée ;

- la préfète, qui n'a pas procédé à un examen complet de son dossier et a omis d'examiner la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle pouvait prétendre à la délivrance de plein droit de ce titre, a commis des erreurs de droit ;

- elle a méconnu ces dispositions et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi seront annulées par voie de conséquence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas opérant à l'encontre de la décision portant refus de séjour et de la décision fixant le pays de destination ;

- les autres moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Par une décision du 22 septembre 2021, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention conclue le 2 décembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par le décret n° 2003-963 du 3 octobre 2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. B... ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante gabonaise entrée en France le 5 septembre 2016 sous couvert d'un visa portant la mention "étudiant" valable jusqu'au 25 août 2017, a ensuite obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur" valable jusqu'au 10 janvier 2020. Elle relève appel du jugement du 1er juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2020 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.

2. Si Mme A... soutient qu'elle remplirait les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur pour pouvoir bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, elle ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions qui ne lui sont pas applicables, la situation des ressortissants gabonais désireux de poursuivre des études supérieures en France étant régie par les stipulations de l'article 9 de de la convention conclue le 2 décembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes. Les moyens tirés de ce que la préfète de l'Ain aurait omis d'examiner la demande de titre de séjour présentée par Mme A... sur le fondement de ces dispositions, commis à ce titre une erreur de droit et méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent par suite être également écartés.

3. Pour le surplus, Mme A... reprend en appel les moyens déjà soulevés devant le tribunal administratif de Lyon, tirés de ce que l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente en l'absence de production d'une délégation de signature et de compétence régulièrement publiée, de ce que la préfète a commis une erreur de droit en ne procédant pas à un examen complet de son dossier, de ce qu'elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'elle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont illégales en conséquence des illégalités successives. Ces moyens ne sont assortis d'aucune précision supplémentaire ni d'aucun élément pertinent constitutifs d'une critique des motifs par lesquels le tribunal les a justement rejetés. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement attaqué.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Vigneron.

Copie sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Duguit-Larcher, assesseure la plus ancienne,

M. Rivière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

Le rapporteur,

C. B...La présidente,

C. Michel

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 21LY03216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03216
Date de la décision : 07/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: M. Christophe RIVIERE
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : VIGNERON

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-07;21ly03216 ?
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