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07/07/2022 | FRANCE | N°21LY03134

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 07 juillet 2022, 21LY03134


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 11 septembre 2020 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2101057 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2021, M. B..., représentée par Me Royon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'enjoindre au préfet de

la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, sub...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 11 septembre 2020 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2101057 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2021, M. B..., représentée par Me Royon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et, dans l'attente et dans les deux cas, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant dans le premier cas à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la préfète de la Loire n'a pas suffisamment précisé les raisons pour lesquelles elle a estimé que sa situation ne relevait d'aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel ;

- elle a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, la préfète de la Loire, qui déclare s'en remettre au jugement du tribunal, conclut au rejet de la requête.

Par une décision du 25 août 2021, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. A... ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 11 septembre 2020, la préfète de la Loire a refusé de délivrer à M. B..., ressortissant gabonais, une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 9 décembre 2020, la préfète de la Loire a abrogé la mesure d'éloignement et la décision fixant le délai de départ volontaire. M. B... relève appel du jugement du 1er juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision relative au séjour.

2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite il ne saurait faire grief à la préfète de la Loire de ne pas avoir suffisamment précisé les raisons pour lesquelles elle a estimé que sa situation ne relevait d'aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel.

3. M. B... reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen n'est assorti d'aucune précision supplémentaire ni d'aucun élément pertinent de nature à critiquer les motifs par lesquels le tribunal l'a justement écarté. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs du jugement attaqué.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Royon.

Copie sera adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

M. Rivière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

Le rapporteur,

C. A...La présidente,

C. Michel

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 21LY03134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03134
Date de la décision : 07/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: M. Christophe RIVIERE
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : ROYON

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-07;21ly03134 ?
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