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07/07/2022 | FRANCE | N°20LY03845

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 07 juillet 2022, 20LY03845


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2020 du préfet du Rhône mettant en demeure les gens du voyage occupant un parking d'une entreprise situé sur le territoire de Saint-Priest de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'acte.

Par un jugement n° 2009305 du 24 décembre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la c

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Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 décembre 2020 et 14 juillet 2021, M....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2020 du préfet du Rhône mettant en demeure les gens du voyage occupant un parking d'une entreprise situé sur le territoire de Saint-Priest de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'acte.

Par un jugement n° 2009305 du 24 décembre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 décembre 2020 et 14 juillet 2021, M. A..., représentée par Me Vert, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la circonstance que l'arrêté contesté a été exécuté n'est pas de nature à priver d'objet le recours ;

- la copie du jugement notifiée ne comporte pas la signature du magistrat désigné ;

- le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu puisque le mémoire en défense et les pièces jointes produits par le préfet du Rhône ne lui ont pas été communiqués ;

- il excipe de l'illégalité de l'arrêté municipal du 6 octobre 2006 interdisant le stationnement des gens du voyage en dehors de l'aire aménagée à cet effet qui n'est pas exécutoire et a été pris par une autorité incompétente ;

- la métropole de Lyon et la commune de Saint-Priest ne respectent pas le schéma départemental d'accueil des gens du voyage ;

- la commune de Saint-Priest méconnaît son obligation d'accueillir les gens du voyage ;

- le préfet du Rhône n'a pas cherché un autre lieu de stationnement ;

- il a commis une erreur d'appréciation ;

- l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 27 mai 2021, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... ;

- et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement du 24 décembre 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2020 du préfet du Rhône mettant en demeure les gens du voyage occupant un parking d'une entreprise situé sur le territoire de la commune de Saint-Priest de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'acte.

Sur la régularité du jugement :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 522-4 du code de justice administrative : " Notification de la requête est faite aux défendeurs. / Les délais les plus brefs sont donnés aux parties pour fournir leurs observations. Ils doivent être rigoureusement observés, faute de quoi il est passé outre sans mise en demeure. ". Selon l'article R. 779-5 de ce code, le magistrat désigné statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Ces dispositions qui régissent le contentieux du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage n'imposent pas que les observations en défense soient communiquées au demandeur. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense produit le 23 décembre 2020 par le préfet du Rhône devant le tribunal a été transmis le 24 décembre 2020 par courriel à M. A.... Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire.

3. D'autre part, la circonstance que la copie du jugement notifiée ne comporte pas la signature du magistrat désigné est sans influence sur la régularité du jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Il résulte de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales que les actes réglementaires du maire sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé, d'une part, à leur publication ou à leur affichage et, d'autre part, à leur transmission au représentant de l'État. Les dispositions de l'article L. 2122-29 du même code, selon lesquelles les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs, n'ont pas dérogé à ce principe.

5. L'arrêté contesté a été pris, conformément aux dispositions du II de l'article 8 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, sur le fondement de l'arrêté du 6 octobre 2006 du maire de Saint-Priest interdisant, à compter du 16 octobre 2006, le stationnement des véhicules des gens du voyage sur l'ensemble du territoire de la commune en dehors de l'aire aménagée située au n°2 de la rue du Progrès. Ce dernier arrêté qui a été affiché le 16 octobre 2006 comporte la mention qu'il est exécutoire à compter de cette date. Par suite, le préfet du Rhône pouvait se fonder sur cette interdiction pour édicter la mise en demeure contestée.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er (...). / II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures (...) ". Aux termes de l'article L. 3641-1 du code général des collectivités territoriales : " I. ' La métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place des communes situées sur son territoire, les compétences suivantes : / (...) 3° En matière de politique locale de l'habitat : / (...) d) Création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; / (...). "

7. Le transfert à la métropole de Lyon de la compétence en matière de création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage n'a pas rendu caduque l'arrêté de police municipal du 6 octobre 2006 pris sur le fondement de l'article 9 de la loi du 12 avril 2000. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le pouvoir de police spéciale en matière de stationnement ne relevait plus de la compétence du maire de Saint-Priest.

8. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas davantage fondé à soutenir que la métropole de Lyon et la commune de Saint-Priest ne respectent pas le schéma départemental d'accueil des gens du voyage et que la commune de Saint-Priest méconnaît son obligation d'accueillir les gens du voyage.

9. En quatrième lieu, si M. A... fait grief au préfet du Rhône de ne pas avoir cherché un autre lieu de stationnement, aucune disposition législative, notamment de l'article 9 de la loi du 9 juillet 2020 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, ou règlementaire, n'impose une telle obligation avant de prononcer une mise en demeure. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.

10. En cinquième lieu, le 20 décembre 2020, une trentaine de caravanes ont été stationnées sans autorisation sur le parking d'une entreprise situé dans une zone commerciale très fréquentée sur le territoire de la commune de Saint-Priest. Deux rapports de police des 20 et 21 décembre 2020 mettent en avant les risques d'atteinte à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques constatés, caractérisés par l'absence de sanitaires, d'évacuation des eaux usées et de moyen de collecte de déchets, un branchement sauvage à une borne incendie susceptible de préjudicier à la protection contre les incendies des commerces situés aux alentours, un branchement sauvage sur des coffrets électriques avec des câbles électriques non protégés et posés à même le sol et un flux de circulation supplémentaire déjà important en cette période de préparatifs des fêtes de fin d'année. Dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le stationnement du groupe en pleine zone commerciale était de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.

11. Compte tenu de ce qui précède, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

M. Rivière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

Le rapporteur,

C. B...La présidente,

C. Michel

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 20LY03845


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03845
Date de la décision : 07/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-03 Police. - Polices spéciales. - Police des gens du voyage.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: M. Christophe RIVIERE
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : VERT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-07;20ly03845 ?
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