Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Proj'isol a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le syndicat intercommunal du pays d'Alby à lui verser la somme de 163 629,25 euros au titre du paiement du solde du marché portant sur le lot n° 6 " étanchéité " des travaux de construction d'un pôle culturel et d'un gymnase à Albi-sur-Chéran.
Par un jugement n° 1805558 du 8 octobre 2020, ce tribunal a partiellement fait droit à sa demande en condamnant le syndicat intercommunal du pays d'Alby à lui verser la somme de 127 912,95 euros.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2020, et un mémoire enregistré le 17 mai 2021, le syndicat intercommunal du pays d'Alby, représenté par Me Oster, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la société Proj'isol la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête d'appel, qui a été introduite dans le délai de recours, n'est pas tardive ;
- la demande de la société Proj'isol, qui n'a pas contesté l'ordre de service du 24 février 2016 dans un mémoire en réclamation, était contractuellement irrecevable ;
- les travaux en cause ne constituaient pas des travaux supplémentaires mais des travaux de reprise des désordres imputables à l'intervention de la société Proj'isol.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2021, la société Proj'isol, représentée par Me Blanc, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du syndicat intercommunal du pays d'Alby au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la présentation d'un mémoire en réclamation n'était pas nécessaire et seule la mise en demeure au syndicat intercommunal du pays d'Alby du 19 décembre 2017, restée sans réponse pendant un délai de trente jours, l'autorisait à saisir le tribunal ;
- les travaux litigieux constituent des travaux supplémentaires ayant fait l'objet d'un ordre de service.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,
- et les observations de Me Berardi pour le syndicat intercommunal du pays d'Alby et de Me Breysse pour la société Proj'isol.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement du 2 février 2013, la communauté de communes du pays d'Alby a confié à la société Proj'isol le lot n° 6 correspondant aux travaux d'étanchéité du chantier de construction d'un pôle culturel et d'un gymnase à Albi-sur-Chéran. Les sociétés Rubner et Menuiserie Blanc ont été respectivement attributaires des lots n° 3 " structure bois " et n° 4 " menuiseries extérieures bois ". La réception des travaux du lot n° 6 était assortie de réserves qui ont été levées le 6 septembre 2017. Le 25 septembre 2017, la société Proj'isol a transmis au maître d'œuvre son projet de décompte final dans lequel elle revendiquait le paiement de travaux supplémentaires. La société Proj'isol a adressé au syndicat intercommunal du pays d'Alby, venu aux droits de la communauté de communes du pays d'Alby, le 19 décembre 2017, une mise en demeure de lui notifier le décompte général du marché faisant apparaître un solde créditeur en sa faveur de 163 629,25 euros. En l'absence de réponse, la société Proj'isol a saisi le tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement du 8 octobre 2020, a partiellement fait droit à sa demande en condamnant le syndicat intercommunal du pays d'Alby à lui verser la somme de 127 912,95 euros dont 73 687,82 euros au titre des travaux supplémentaires revendiqués. Le syndicat intercommunal du pays d'Alby demande à la cour de réformer le jugement sur ce point.
2. Il résulte de l'instruction qu'alors que les travaux de construction du gymnase étaient en cours, des infiltrations ont été constatées lors d'une réunion de chantier du 23 septembre 2015 dans le complexe d'étanchéité des gradins du gymnase. La société Proj'isol a repris le complexe sur les gradins afin de poser un pare-vapeur sur des panneaux en bois exempts d'humidité. Si la bonne exécution de ces travaux a été attestée par un document adressé à la maîtrise d'œuvre le 4 novembre 2015, le niveau d'hygrométrie n'a pas fait l'objet d'un constat contradictoire lors de la repose du complexe d'étanchéité. Le compte rendu de la réunion de chantier du 24 février 2016 et celui de la réunion de chantier du 18 mai 2016 indiquent que les infiltrations persistaient et que les panneaux en bois n'avaient pas séché. En exécution d'un ordre de service du 24 février 2016, la société Proj'isol a procédé à la dépose du complexe d'étanchéité sur les gradins afin de mettre à nu ces panneaux et à la repose de tous les ouvrages qu'elle avait réalisés. Si, par lettre du 10 mars 2016, la société Proj'isol a émis une réserve sur la responsabilité des infiltrations qu'elle impute à une mauvaise exécution des travaux confiés aux entreprises titulaires des lots n°s 3 et 4, il résulte toutefois du compte rendu de la réunion de chantier du 18 mai 2016 que les trois entreprises concernées ont manqué à un moment ou à un autre aux règles de l'art lors de l'exécution des gradins. Par suite, la société Proj'isol n'était pas fondée à demander la condamnation du syndicat intercommunal du pays d'Alby à lui verser la somme de 67 747,82 euros pour la reprise d'étanchéité sur les gradins et la somme de 5 940 euros pour la recherche de fuites.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir, que le syndicat intercommunal du pays d'Alby est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser à la société Proj'isol la somme de 73 687,82 euros.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du syndicat intercommunal du pays d'Alby qui n'est pas, dans la présente instance, la parte perdante. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Proj'isol la somme demandée au titre des mêmes dispositions par le syndicat intercommunal du pays d'Alby.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1805558 du tribunal administratif de Grenoble du 8 octobre 2020 est annulé en tant qu'il a condamné le syndicat intercommunal du pays d'Alby à verser à la société Proj'isol la somme de 73 687,82 euros.
Article 2 : Les conclusions de la demande de la société Proj'isol tenant à la condamnation du syndicat intercommunal du pays d'Alby à lui verser la somme de 73 687,82 euros sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre des frais du litige sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal du pays d'Alby et à la société Proj'isol.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Duguit-Larcher, première conseillère,
M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
Le rapporteur,
C. A...La présidente,
C. Michel
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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N° 20LY03574