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07/07/2022 | FRANCE | N°20LY03530

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 07 juillet 2022, 20LY03530


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Planète médicale a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les titres exécutoires émis à son encontre les 30 mars 2017 et 24 juillet 2017 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Savoie pour le paiement de la somme de 26 665 euros et de la décharger de l'obligation de payer résultant de ces titres.

Par un jugement n°s 1703001, 1705683 du 13 octobre 2020 ce tribunal, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions e

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Planète médicale a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les titres exécutoires émis à son encontre les 30 mars 2017 et 24 juillet 2017 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Savoie pour le paiement de la somme de 26 665 euros et de la décharger de l'obligation de payer résultant de ces titres.

Par un jugement n°s 1703001, 1705683 du 13 octobre 2020 ce tribunal, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en décharge concernant le titre exécutoire émis le 30 mars 2017, a annulé le titre exécutoire émis le 24 juillet 2017 et a déchargé la société Planète médicale de la somme de 26 665 euros.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2020 le SDIS de la Savoie, représenté par Me Laurand, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a statué sur la requête enregistrée sous le n° 1705683 ;

2°) de rejeter la demande de la société Planète médicale relative au titre exécutoire émis le 24 juillet 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la société Planète médicale la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement n'est pas motivé ;

- le retrait de l'agrément des machines n'était pas imprévisible ;

- il appartenait à la société Planète médicale de définir avec précision l'objet de la garantie contractuelle qui couvrait le retrait d'agrément ;

- elle n'a pas veillé au respect de la garantie légale de non éviction instituée au profit de l'acquéreur par l'article 1626 du code civil, au bénéfice de laquelle il n'avait pas renoncé.

Par des mémoires enregistrés les 12 mai et 9 juillet 2021, la société Planète médicale, représentée par Me Croels, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du SDIS de la Savoie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le jugement est motivé ;

- le retrait de l'agrément constituait un cas de force majeure ;

- elle a respecté ses obligations contractuelles ;

- le titre de recette émis le 24 juillet 2017 n'était pas exécutoire dès lors que le SDIS de la Savoie n'établit pas qu'il comportait la signature de l'ordonnateur ;

- il ne comportait pas les bases de liquidation de la créance ;

- la créance réclamée n'était pas certaine, liquide et exigible.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Planète médicale était depuis un acte d'engagement notifié le 22 août 2009 attributaire d'un marché pour la fourniture au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Savoie de huit appareils de diagnostic in vitro de type " M-Scan II ", conçus et fabriqués par une autre société et acquis auprès de cette dernière, et des consommables pour ces appareils. Par une décision du 6 juin 2014, le directeur général de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a suspendu la fabrication, la distribution, l'exportation et l'utilisation de ce dispositif médical. Par un courrier du 27 mars 2017 adressé à la société Planète médicale, le SDIS de la Savoie a détaillé les préjudices qu'il estime avoir subis et annoncé son intention d'émettre à son encontre des titres exécutoires. Un premier titre exécutoire a été émis le 30 mars 2017 pour un montant de 26 665 euros avant d'être retiré. Un second titre a été émis pour le même montant le 24 juillet 2017. Par un jugement du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en décharge concernant le titre exécutoire émis le 30 mars 2017, a annulé le titre exécutoire émis le 24 juillet 2017 et a déchargé la société Planète médicale de la somme de 26 665 euros. Le SDIS de la Savoie relève appel de ce jugement en tant qu'il statue sur les conclusions relatives au second titre exécutoire.

2. Conformément au marché conclu avec le SDIS de la Savoie, la société Planète médicale a fourni au service huit appareils de diagnostic in vitro de type " M-Scan II " et des consommables pour ces automates. La circonstance, au demeurant imprévisible et extérieure au fournisseur, que, par une décision postérieure du 6 juin 2014, le directeur général de l'ANSM a suspendu la fabrication, la mise sur le marché, la distribution, l'exportation et l'utilisation de ces automates pour une utilisation spécifique en usage humain jusqu'à mise en conformité de ces dispositifs avec la règlementation applicable, est sans incidence sur l'appréciation du respect par la société Planète médicale de ses obligations contractuelles. À cet égard, le SDIS de la Savoie ne saurait invoquer la méconnaissance par la société Planète médicale de la garantie contractuelle de cinq ans du matériel à compter de sa mise en service prévue par le cahier des clauses administratives particulières et le cahier des clauses techniques particulières du marché. Le SDIS de la Savoie ne peut davantage et en tout état de cause invoquer la garantie instituée au profit de l'acquéreur par l'article 1626 du code civil, la décision du directeur général de l'ANSM étant postérieure à la fourniture des automates.

3. Il résulte de de ce qui précède que le SDIS de la Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le titre exécutoire émis le 24 juillet 2017 et déchargé la société Planète médicale de la somme de 26 665 euros.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Planète médicale qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu de mettre à la charge du SDIS de la Savoie la somme de 2 000 euros à verser à la société Planète médicale au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SDIS de la Savoie est rejetée.

Article 2 : Le SDIS de la Savoie versera à la société Planète médicale la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au service départemental d'incendie et de secours de la Savoie et à la société Planète médicale.

Copie sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

M. Rivière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

Le rapporteur,

C. A...La présidente,

C. Michel

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 20LY03530


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03530
Date de la décision : 07/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. - Créances des collectivités publiques. - Recouvrement. - Procédure. - État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: M. Christophe RIVIERE
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : CROELS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-07;20ly03530 ?
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