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07/07/2022 | FRANCE | N°20LY02237

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 07 juillet 2022, 20LY02237


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI FAS a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé de transférer la voie privée dite "rue Pasteur" dans le domaine public de la commune de Ville-la-Grand.

Par un jugement n° 1801643 du 18 juin 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 août 2020 et un mémoire enregistré le 22 avril 2022, non communiqué, la SCI FAS, représentée p

ar Me Bouvier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du préfet de la Haute-Sav...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI FAS a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé de transférer la voie privée dite "rue Pasteur" dans le domaine public de la commune de Ville-la-Grand.

Par un jugement n° 1801643 du 18 juin 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 août 2020 et un mémoire enregistré le 22 avril 2022, non communiqué, la SCI FAS, représentée par Me Bouvier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 24 novembre 2017 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande devant le tribunal n'était pas tardive ;

- le préfet a méconnu l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme car elle n'a pas eu la volonté d'accepter l'usage public de la rue Pasteur et de renoncer par là à son usage purement privé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2020, la commune de Ville-la-Grand, représentée par Me Bouvier, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la SCI FAS une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le moyen soulevé par la SCI FAS n'est pas fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par la SCI FAS n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Bouvier pour la SCI FAS et de Me Peyronnard pour la commune de Ville-la-Grand.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 24 novembre 2017, le préfet de la Haute-Savoie a procédé, en application de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, à la demande de la commune de Ville-la-Grand, au transfert dans le domaine public de la commune d'une voie privée, la rue Pasteur, constituée pour partie d'une portion de la parcelle cadastrée section A n°1375, propriété de la SCI FAS selon un jugement du tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains du 14 avril 2017. La SCI FAS relève appel du jugement du 18 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique (...), être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. (...) Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande de la commune. ".

3. Le transfert des voies privées dans le domaine public communal prévu par les dispositions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme est subordonné à l'ouverture de ces voies à la circulation publique, laquelle traduit la volonté de leurs propriétaires d'accepter l'usage public de leur bien et de renoncer à son usage purement privé. Le propriétaire d'une voie privée ouverte à la circulation est en droit d'en interdire à tout moment l'usage au public. Par suite, l'administration ne peut transférer d'office des voies privées dans le domaine public communal si les propriétaires de ces voies ont décidé de ne plus les ouvrir à la circulation publique et en ont régulièrement informé l'autorité compétente avant que l'arrêté de transfert ne soit pris, quand bien même cette décision serait postérieure à l'engagement de la procédure de transfert.

4. Il ressort des pièces du dossier que la rue Pasteur, dont une partie était constituée d'une portion de la parcelle cadastrée section A n°1375 appartenant à la SCI FAS, est une voie ouverte à la circulation publique depuis de nombreuses années. Ni le courrier adressé le 8 septembre 2011 à la commune de Ville-la-Grand par la SCI FAS, qui indique seulement qu'elle n'envisage pas de céder cette portion de parcelle à la commune, ni l'action qu'elle a engagée en 2012 à l'encontre de la commune afin que soit confirmé qu'elle était bien propriétaire de cette portion de parcelle, dont les conclusions accessoires tendant à la "restitution" de celle-ci n'étaient pas assorties des précisions permettant d'en apprécier leur portée, ni le rapport du commissaire enquêteur sur l'enquête publique diligentée pour la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, qui fait seulement état de ce qu'elle s'oppose au transfert dans le domaine public de la commune de cette partie de son bien, ne permettent d'établir que la SCI FAS avait décidé, à la date à laquelle l'arrêté préfectoral litigieux a été pris, de ne plus ouvrir cette voie à la circulation publique et qu'elle en avait régulièrement fait part à l'autorité compétente. Le courrier du 28 novembre 2017 par lequel la SCI FAS a informé la commune qu'au cours du mois de janvier 2018, elle mettrait en place une signalisation pour indiquer que la rue Pasteur est une voie privée et qu'elle en fermerait complètement l'accès devant son bâtiment est postérieur à l'arrêté en litige, tout comme, et en tout état de cause, le courrier qu'elle a adressé aux riverains de cette voie le 8 janvier 2018, et non le 8 janvier 2017, date mentionnée par erreur sur ce courrier ainsi qu'il ressort de ses écritures devant la cour. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme en décidant de transférer la voie privée dénommée "rue Pasteur" dans le domaine public de la commune de Ville-la-Grand.

5. Il résulte de ce qui précède que la SCI FAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il y a lieu en revanche, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Ville-la-Grand.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI FAS est rejetée.

Article 2 : La SCI FAS versera à la commune de Ville-la-Grand une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI FAS, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Ville-la-Grand.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

M. Rivière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

La rapporteure,

A. A...La présidente,

C. Michel

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 20LY02237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02237
Date de la décision : 07/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-02-05 Collectivités territoriales. - Commune. - Biens de la commune. - Voirie communale.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : GONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-07;20ly02237 ?
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