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06/07/2022 | FRANCE | N°21LY03210

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 06 juillet 2022, 21LY03210


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... et Mme C... E... épouse A..., chacun en ce qui les concerne, ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 9 octobre 2020 par lesquels le préfet de la Loire a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement nos 21LY00769 - 21LY00770 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par un

e requête, enregistrée le 1er octobre 2021, M. et Mme A..., représentés par Me Royon, demanden...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... et Mme C... E... épouse A..., chacun en ce qui les concerne, ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 9 octobre 2020 par lesquels le préfet de la Loire a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement nos 21LY00769 - 21LY00770 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2021, M. et Mme A..., représentés par Me Royon, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Loire du 9 octobre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer leur situation dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

Sur la légalité des refus de délivrance d'un titre de séjour :

- les arrêtés ont été signés par une autorité incompétente ;

- les décisions sont insuffisamment motivées ;

- elles méconnaissent le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :

- les décisions sont illégales en raison de l'illégalité entachant les refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. et Mme A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme B... ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D... et Mme C... A..., ressortissants albanais nés respectivement le 4 avril 1981 et le 1er avril 1983, sont entrés en France le 21 février 2019 accompagnés de leur fils né le 28 mars 2012. Le 21 mars 2019, ils ont sollicité le bénéfice de l'asile et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 30 avril 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes, décisions confirmées le 30 septembre 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Par deux arrêtés du 9 octobre 2020, le préfet de la Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 1er juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la légalité des refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. M. et Mme A... reprennent en appel le moyen qu'ils avaient invoqué en première instance tiré de l'incompétence du signataire de la décision. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon.

3. Les décisions attaquées visent le 3° et le 6° du I de l'article L. 511-1 ainsi que les articles L. 741-1 et L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indiquent que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a, par des décisions du 30 avril 2019, rejeté les demandes d'asile présentées par M. et Mme A... et que ces décisions ont été confirmées le 30 septembre 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Elles précisent encore que M. et Mme A... ne remplissent pas les conditions d'attribution d'une autorisation provisoire de séjour prévues par l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappellent les éléments propres à leur situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, ces décisions, qui comportent l'exposé des circonstances de fait et de droit qui en sont le fondement sont, par suite, suffisamment motivées.

4. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " (...) une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 (...), sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation (...) / L'autorisation provisoire de séjour (...), qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites ". Il en résulte que l'autorisation provisoire de séjour prévue par l'article L. 311-12 précité ne peut être délivrée aux parents étrangers que si l'état de santé de leur enfant mineur nécessite, en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, " une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

5. Par un avis du 16 juin 2020, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de l'enfant de M. et Mme A... nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Albanie il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester le refus d'autorisation provisoire de séjour pris par le préfet de la Loire au vu de cet avis, M. et Mme A... soutiennent que la pathologie de leur enfant, qui présente un syndrome de Dravet (encéphalopathie épileptique génétique), nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourra pas effectivement bénéficier d'une telle prise en charge dans son pays d'origine. Toutefois, ils n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration compte tenu de ce que le certificat médical du 23 octobre 2020 du centre hospitalier universitaire de Tirana se borne à faire état de ce que l'état de santé de l'enfant ne peut être pris en charge dans le service de pédiatrie de ce centre hospitalier et de ce que les attestations d'un médecin du service pédiatrique du centre hospitalier universitaire de Tirana du 16 juin 2021 et d'une pharmacie du 21 juin 2021 indiquant que le traitement médicamenteux recommandé n'est pas disponible dans les pharmacies albanaises ne permettent pas d'établir qu'aucun autre traitement ne pourrait lui être substitué. Par ailleurs, le certificat médical du 3 novembre 2020 faisant état de ce qu'un éventuel retour en Albanie pourrait perturber l'enfant, ce qui pourrait déclencher une nouvelle crise pendant le trajet est insuffisamment circonstancié pour démontrer que celui-ci ne pourrait pas voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

6. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant de M. et Mme A..., garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées en conséquence de l'illégalité des refus de délivrance d'un titre de séjour ne peut qu'être écarté.

8. Les moyens invoqués à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à l'encontre de M. et Mme A... tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 6 du présent arrêt.

9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Leur requête doit donc être rejetée et ce, y compris leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais du litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et Mme C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Caraës, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022.

La rapporteure,

R. B...

Le président,

D. PruvostLa greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03210
Date de la décision : 06/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : ROYON

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-06;21ly03210 ?
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