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06/07/2022 | FRANCE | N°21LY02192

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 06 juillet 2022, 21LY02192


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100583 du 3 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2021, M.

A..., représenté par Me Bescou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100583 du 3 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2021, M. A..., représenté par Me Bescou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il méconnait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale du fait de l'illégalité de la décision sur laquelle elle se fonde ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant le titre de séjour et de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Lesieux, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1973, est entré en France le 13 octobre 2011 selon ses déclarations. Après le rejet de sa demande d'asile, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français par un arrêté du 17 mai 2013. Puis par un arrêté du 15 mai 2014, il a refusé de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé et a pris une nouvelle mesure d'éloignement. Par jugement correctionnel du 24 septembre 2014, M. A... a été condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de trois mois pour détention et usage de document administratif falsifié, assortie d'une interdiction du territoire français pendant une durée de cinq ans dont l'intéressé a été relevé en totalité par jugement correctionnel du 23 novembre 2018. Sa demande de titre de séjour présentée le 30 novembre 2018 sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, a fait l'objet d'un refus d'enregistrement en raison de son caractère incomplet. L'intéressé a alors sollicité, en mai 2019, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, en faisant valoir la durée de sa présence en France ainsi que sa situation familiale. Par un arrêté du 29 décembre 2020, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 3 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le refus de titre séjour :

2. En premier lieu, la circonstance que l'arrêté litigieux ne mentionne pas la promesse d'embauche faite à M. A... en novembre 2018, dont il n'est au demeurant pas établi qu'une copie avait été portée à la connaissance du préfet de la Haute-Savoie, ne saurait révéler un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé qui, au demeurant, a sollicité, pour des motifs exceptionnels tenant à la durée de sa présence en France et à sa situation familiale, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et non la délivrance d'un titre de séjour pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. M. A... fait valoir la durée de sa présence en France, son concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans en sa qualité de parent d'un enfant français né en 2013, ainsi que la présence à leurs côtés de leurs jumeaux, nés en République démocratique du Congo en 2007 et de leur fille, née en France en 2016. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est entré seul en France en octobre 2011, à l'âge de trente-huit ans. Il s'est maintenu sur le territoire national en situation irrégulière malgré les mesures d'éloignement prises à son encontre et l'interdiction de territoire national décidée, à titre de peine complémentaire, par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse. A l'exception d'une promesse d'embauche en qualité d'employé de pressing, datée du 20 novembre 2018, M. A... ne fait état d'aucune intégration particulière en France. Si l'intéressé fait valoir que le couple a repris la vie commune en 2015 et qu'un enfant est né en 2016, il ne conteste pas qu'il vivait séparé de sa compagne et de ses deux autres enfants depuis 2011, que sa compagne a donné naissance à un enfant en 2013 reconnu par un ressortissant français, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident trois autres de ses enfants, dont un mineur, né en 2003. Ainsi, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France de M. A..., la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet de la Haute-Savoie n'a, ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, pas méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

6. M. A... soutient qu'il est père de trois enfants mineurs ayant vocation à résider régulièrement sur le territoire français et que la cellule familiale ne peut pas se reconstituer en République démocratique du Congo, sa compagne étant mère d'un enfant français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, que M. A... est également père de trois enfants, dont un mineur, restés en République démocratique du Congo. Par ailleurs, la circonstance que sa compagne soit mère d'un enfant français ne fait pas en soi obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de France, et notamment en République démocratique du Congo, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'enfant français aurait conservé des attaches avec son père biologique. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Savoie a méconnu l'intérêt supérieur des enfants, tel que protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doit donc être écarté.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. "

7. La situation familiale et personnelle de M. A..., telle que rappelée précédemment, ne caractérise pas l'existence de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Savoie a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de ces dispositions doit donc être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire.

11. En second lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ".

12. En se bornant à soutenir qu'un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisant " au regard de l'importance de ses attaches familiales sur le territoire français ", M. A... ne fait état d'aucun obstacle avéré à son départ du territoire dans le délai accordé par le préfet. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

13. Les moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, celui tiré de l'illégalité par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination, doit l'être également.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. En conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais du litige doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition, le 6 juillet 2022.

La rapporteure,

S. Lesieux Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M.-T. Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02192
Date de la décision : 06/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-06;21ly02192 ?
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