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06/07/2022 | FRANCE | N°21LY01965

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 06 juillet 2022, 21LY01965


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 29 avril 2020 C... lequel le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.

C... un jugement n° 2003412 du 26 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

C... une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2021

et le 26 novembre 2021, M. B..., représenté C... Me Petit, demande à la cour :

1°) avant-dire dro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 29 avril 2020 C... lequel le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.

C... un jugement n° 2003412 du 26 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

C... une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2021 et le 26 novembre 2021, M. B..., représenté C... Me Petit, demande à la cour :

1°) avant-dire droit, d'enjoindre au préfet du Rhône de verser aux débats les extraits de l'application THEMIS se rapportant à la procédure le concernant, en particulier les échanges entre les trois médecins composant le collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de quinze jours ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de renouvellement du titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; le préfet n'établit pas que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été rendu à l'issue d'une délibération ; l'apposition de fac-similés numérisés sur l'avis ne présente aucune garantie quant à l'identité des signataires ; un des médecins composant le collège n'a pas été régulièrement désigné ;

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier ;

- il appartient au préfet de justifier que le collège des médecins de l'OFII a rendu son avis en se fondant sur les critères dégagés C... l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 ;

- le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour et de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.

C... une décision du 12 mai 2021, M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice C... les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lesieux, premier conseiller,

- et les observations de Me Petit représentant M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant sénégalais né en 1981, est entré en France le 25 novembre 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Après le rejet de sa demande d'asile et un refus de titre de séjour en raison de son état de santé, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, pris C... le préfet du Loiret le 21 août 2013, M. B... a obtenu, le 24 décembre 2015, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, renouvelé jusqu'au 6 mars 2019. C... un arrêté du 29 avril 2020, le préfet du Rhône a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 26 mars 2021 C... lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige, qui vise les dispositions alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel elle se fonde, fait état de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dont il ne s'est pas estimé lié, précise les conditions d'entrée et de séjour en France de M. B... et souligne qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Cette motivation est suffisante au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

3. En deuxième lieu, cette motivation, non plus qu'aucune pièce du dossier, ne révèle l'existence d'un défaut d'examen de la situation particulière de M. B... C... le préfet du Rhône avant l'édiction des décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise C... l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies C... décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article L. 511-4 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

5. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis C... un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées C... arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi C... un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées C... arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 313 23 de ce code : " (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée C... décision du directeur général de l'office (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé C... chacun des trois médecins membres du collège ".

6. L'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 visé ci-dessus prévoit que : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré C... un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. / L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. / L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. / Afin de contribuer à l'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à l'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office ".

7. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant sur l'avis du 2 septembre 2019 du collège des médecins de l'OFII ayant examiné la situation de M. B... que cet avis a été émis " après en avoir délibéré " C... les trois médecins qui composent ce collège. La circonstance que ces médecins exercent leurs missions auprès de l'OFII à temps partiel et leur activité professionnelle dans des villes différentes ne permet pas d'établir qu'ils n'auraient pas délibéré de façon collégiale, le cas échéant au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle comme le prévoient les dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur et de l'article 6 de l'arrêté du 27 janvier 2016. Pour contester la régularité de cet avis, M. B... a produit devant les premiers juges des extraits du logiciel de traitement informatique Themis qui, outre qu'ils ne concernent pas l'intéressé, ne sauraient constituer, à supposer même que les médecins du collège de l'OFII signent l'avis qu'ils émettent à des dates et heures différentes, la preuve contraire quant au caractère collégial de leur délibération. C... ailleurs, si les signatures figurant sur l'avis en cause sont des fac-similés, aucun élément au dossier ne permet d'estimer que les signataires, dont l'identité est précisée, n'auraient pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII. A ce titre, et contrairement aux affirmations de M. B..., les trois médecins composant ce collège ont été régulièrement désignés C... la décision du 18 juillet 2019 du directeur général de l'OFII modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur n° 2019-08 du 15 août 2019. C... suite, sans qu'il soit besoin avant-dire droit d'enjoindre au préfet du Rhône de produire des extraits de l'application Themis relatifs à l'examen de son dossier, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie tenant au débat collégial du collège des médecins de l'OFII. Il n'est pas davantage fondé à soutenir qu'un des membres du collège de médecins de l'OFII n'était pas compétent pour siéger au sein du collège qui a émis l'avis le concernant. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit donc être écarté.

8. D'autre part, en vertu des dispositions citées ci-dessus, le collège des médecins de l'OFII doit accomplir sa mission dans le respect des orientations générales définies C... l'arrêté du ministre chargé de la santé du 5 janvier 2017 et émettre son avis dans les conditions fixées C... l'arrêté du 27 décembre 2016 des ministres chargés de l'immigration et de la santé. S'il appartient au préfet, lorsqu'il statue sur la demande de carte de séjour, de s'assurer que l'avis a été rendu C... le collège des médecins conformément aux règles procédurales fixées C... le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et C... l'arrêté du 27 décembre 2016, il ne saurait en revanche porter d'appréciation sur le respect, C... le collège des médecins, des orientations générales définies C... l'arrêté du 5 janvier 2017, en raison du respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l'administration, de manière directe ou indirecte, aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l'étranger. Il en résulte que M. B... ne peut utilement soutenir qu'il appartenait au préfet de s'assurer que le collège des médecins de l'OFII a rendu son avis en se fondant sur les critères de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 précité.

9. Enfin, C... son avis du 2 septembre 2019, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. B..., qui souffre d'épilepsie de type grand mal, nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et peut voyager sans risque à destination de ce pays. Pour contester le refus de renouvellement de son titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français décidés C... le préfet du Rhône au vu de cet avis, M. B... fait valoir que le traitement médicamenteux qui lui est prescrit depuis 2016, n'est pas disponible au Sénégal. Cette circonstance est toutefois insuffisante à établir que l'intéressé ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine et ce alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... était régulièrement suivi C... un médecin neurologue du centre de gériatrie et gérontologie de Ouakam à Dakar de 2001 à 2011 et qu'il existe au Sénégal des traitements antiépileptiques, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas y avoir effectivement accès. C... suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoqué à l'encontre de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ainsi que celui tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 de ce code dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue C... la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. M. B... fait valoir la durée de sa présence en France ainsi que son insertion professionnelle. Il ressort en effet des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France en 2011 et y a vécu régulièrement, sous couvert d'un titre de séjour, depuis le 24 décembre 2015, qu'il a été reconnu travailleur handicapé et a exercé l'emploi de commis de cuisine. Néanmoins, l'intéressé, qui est entré en France à l'âge de trente ans et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité professionnelle salariée, est marié et père de deux enfants mineurs. Son épouse, ses enfants, ainsi que son père et quatre de ses sœurs résident au Sénégal. Dans ces circonstances, les décisions contestées portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée C... rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le préfet du Rhône n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

12. En dernier lieu, l'ensemble des moyens invoqués C... M. B... ayant été écarté, ce dernier n'est pas fondé à invoquer l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ni à invoquer l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, C... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public C... mise à disposition au greffe, le 6 juillet 2022.

La rapporteure,

S. Lesieux Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M.-T. Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY01965


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01965
Date de la décision : 06/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-06;21ly01965 ?
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