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06/07/2022 | FRANCE | N°20LY01829

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 06 juillet 2022, 20LY01829


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant au mois de juin 2011 et des majorations correspondantes, à hauteur de la somme totale de 1 128 552 euros.

Par un jugement n° 1700503 du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir constaté, à l'article 1er, qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande à hauteur de

la somme de 653 227 euros, a prononcé, à l'article 2, la décharge du rappel de taxe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant au mois de juin 2011 et des majorations correspondantes, à hauteur de la somme totale de 1 128 552 euros.

Par un jugement n° 1700503 du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir constaté, à l'article 1er, qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande à hauteur de la somme de 653 227 euros, a prononcé, à l'article 2, la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée demeurant à la charge de M. A... au titre de la période correspondant au mois de juin 2011, ainsi que des majorations correspondantes.

Procédure initiale devant la Cour

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 décembre 2018 ;

2°) de remettre à la charge de M. A... le rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant au mois de juin 2011, ainsi que les majorations y afférentes, à hauteur de la somme totale de 475 325 euros ;

3°) d'annuler l'article 3 du jugement du 7 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- M. A... ne pouvait bénéficier du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge en application de l'article 268 du code général des impôts à raison de la cession d'un chalet en cours de construction qu'il avait acquis comme immeuble achevé depuis plus de cinq ans, dès lors que la mise en œuvre de ce régime, dérogatoire à la règle selon laquelle la taxe est calculée sur le prix total, suppose nécessairement que le bien revendu ait une qualification juridique identique au bien acquis, sans avoir fait l'objet de transformation ;

- M. A... a été averti de l'engagement d'une vérification de comptabilité en application de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

- il n'a pas été privé de la garantie d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

- il a été rendu destinataire d'une proposition de rectification datée du 19 juin 2013, qu'il n'a pas retirée ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense n'est pas fondé ;

- les majorations pour manquement délibéré sont encourues, dès lors que M. A..., en sa qualité de professionnel dans le secteur de l'immobilier, ne pouvait ignorer que la taxe sur la valeur ajoutée devait s'appliquer sur le prix total.

Par un arrêt n° 19LY01260 du 27 août 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête.

Procédure devant le Conseil d'État

Par une décision n° 435464 du 16 juillet 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'action et des comptes publics, a annulé l'article 1er de l'arrêt du 27 août 2019 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il confirme la décharge, en droits, des impositions supplémentaires mises à la charge de M. A... et a renvoyé l'affaire devant la même cour dans cette mesure.

Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d'État

Par des mémoires, enregistrés le 29 juillet 2020, le 5 mars 2021 et le 12 mai 2022, M. A..., représenté par Me Duraffourd, demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement en tant qu'il prononce la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il n'a pas été averti de l'engagement d'une vérification de comptabilité ;

- il a été privé de la garantie d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

- la proposition de rectification fait état d'une correspondance entre son avocat et lui-même, en méconnaissance des droits de la défense ;

- il n'a pas reçu la proposition de rectification qui a été adressée en Suisse alors qu'il résidait en France ;

- le bénéfice du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, tel que prévu par l'article 268 du code général des impôts, n'est pas subordonné à la condition que le bien ait eu la qualité de terrain à bâtir lors de son acquisition mais uniquement à celle que l'opération n'ait pas ouvert droit à déduction de la taxe ;

- l'article 392 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 n'introduit pas de distinction entre bâtiments et terrains à bâtir, et ne subordonne pas le bénéfice du régime à une condition d'identité juridique entre le bien acquis et le bien revendu ;

- cette condition porte atteinte au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- il y a lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle relative à la conformité au droit de l'Union du critère d'identité juridique du bien objet de la revente ;

- en tout état de cause, le chalet qu'il a acquis le 27 février 2010 constituait un terrain à bâtir dont la qualification juridique n'a pas évolué lors de sa revente ;

- les majorations pour manquement délibéré ne sont pas fondées ;

Par des mémoires, enregistrés le 20 octobre 2020 et le 10 mai 2021, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 décembre 2018 en tant qu'il a déchargé M. A... des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du mois de juin 2011, à hauteur de la somme de 318 582 euros en droits et 29 310 euros d'intérêts de retard ;

2°) d'annuler l'article 3 du jugement du 7 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de remettre cette somme à la charge de M. A... ;

3°) de remettre à la charge de M. A... les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant au mois de juin 2011, ainsi que les intérêts de retard, à hauteur des sommes de 318 582 euros et 29 310 euros respectivement ;

4°) de rejeter les conclusions de M. A....

Il soutient que :

- M. A... a été averti de l'engagement d'une vérification de comptabilité en application de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

- il n'a pas été privé de la garantie d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

- il a été rendu destinataire d'une proposition de rectification datée du 19 juin 2013, qu'il n'a pas retirée ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense n'est pas fondé ;

- M. A... ne pouvait bénéficier du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge en application de l'article 268 du code général des impôts à raison de la cession d'un chalet en cours de construction qu'il avait acquis comme immeuble achevé depuis plus de cinq ans, dès lors que la mise en œuvre de ce régime, dérogatoire à la règle selon laquelle la taxe est calculée sur le prix total, suppose nécessairement que le bien revendu ait une qualification juridique identique au bien acquis, sans avoir fait l'objet de transformation ;

- compte tenu de la différence de situation existant entre un immeuble bâti et un terrain à bâtir, il n'y a pas de différence de traitement susceptible de conduire à une rupture d'égalité ni à une méconnaissance du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel ;

- le bien acquis par M. A... le 27 février 2010, constitué d'un immeuble bâti et d'un terrain d'assiette, ne constituait pas un terrain à bâtir ;

- les majorations pour manquement délibéré ne sont plus en litige.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui a déclaré exercer l'activité de marchand de biens, a acquis, le 27 février 2010, un chalet à usage d'habitation avec son terrain d'assiette et a revendu cette parcelle, le 27 juin 2011, grevée d'une construction inachevée, après démolition du chalet. Il a, dans les déclarations qu'il a souscrites au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, estimé pouvoir faire application à l'opération de cession du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge. M. A... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité professionnelle au titre de la période du 20 février 2010 au 30 juin 2011, à l'issue de laquelle un rappel de taxe sur la valeur ajoutée lui a été réclamé, procédant de la remise en cause du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge sous le bénéfice duquel il avait placé cette opération. M. A... a contesté ce rappel, ainsi que les pénalités dont il était assorti, devant le tribunal administratif de Grenoble, qui, par jugement du 7 décembre 2018, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur de 653 227 euros, a prononcé la décharge des droits et majorations demeurant à sa charge. Par un arrêt du 27 août 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par le ministre de l'action et des comptes publics contre ce jugement. Par une décision du 16 juillet 2020 n° 435464, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation du ministre de l'action et des comptes publics à l'encontre de l'article 1er de cet arrêt, en tant seulement qu'il statue sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, a annulé l'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a confirmé la décharge, en droits, des impositions supplémentaires mises à la charge de M. A... et lui a renvoyé l'affaire pour qu'elle y statue de nouveau.

2. Il résulte des dispositions de l'article 268 du code général des impôts, lues à la lumière de celles de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dont elles ont pour objet d'assurer la transposition, que les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient s'appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s'appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d'un terrain bâti, notamment quand le bâtiment qui y était édifié a fait l'objet d'une démolition de la part de l'acheteur-revendeur ou quand le bien acquis a fait l'objet d'une division parcellaire en vue d'en céder séparément des parties ne constituant pas le terrain d'assiette du bâtiment.

3. Il résulte de l'instruction que l'ensemble immobilier acquis par M. A... était composé, à la date de l'acquisition, d'un chalet et de son terrain d'assiette. Cet ensemble immobilier était ainsi constitutif d'un terrain bâti et non d'un terrain nu ou aménagé ainsi que l'exige le b) du 1. l'article 12 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006. Il est par ailleurs constant que le chalet implanté sur ce terrain a, après la livraison du bien, été démoli par l'acquéreur qui a procédé à la construction d'un immeuble hors d'eau et hors d'air non habitable qu'il a revendu comme terrain à bâtir. La seule circonstance que ce bien immobilier a été acquis en vue de sa démolition, à la supposer établie, ne permet pas de considérer que ce terrain, qui était bâti, constituait, à la date de l'acquisition, un terrain destiné à supporter un édifice. Par suite, dès lors que la qualification de l'ensemble immobilier initial a été modifiée entre son acquisition et sa revente, la condition d'identité juridique à laquelle renvoie l'article 268 du code général des impôts n'est pas satisfaite. Il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a considéré que M. A... pouvait prétendre au bénéfice du régime de taxation sur la marge à raison de la vente d'un terrain à bâtir et qu'il a prononcé pour ce motif la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. A... a été assujetti au titre de la période du mois de juin 2011.

4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Grenoble et devant la cour.

5. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. "

6. M. A... soutient qu'il n'a pas été destinataire de la proposition de rectification du 19 juin 2013 relative au rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige. Pour justifier la notification de ce document au contribuable, l'administration produit, outre la copie de la proposition de rectification destinée à M. A... dont l'adresse est libellée " M. B... A..., marchand de biens, 111 chemin de la Guetterie 73420 Drumettaz-Clarafond ", une copie de l'enveloppe contenant ce document, qui comporte au recto, sur une étiquette recouvrant partiellement l'adresse initiale, le destinataire suivant : " M. A... B..., 28 boulevard Helvétique 1207 Genève Suisse ". L'enveloppe comporte en outre la mention du dépôt d'un avis de passage, l'adresse du bureau de poste, situé à Genève, où le pli pouvait être retiré jusqu'au 12 juillet 2013 et le justificatif du renvoi du pli à l'expéditeur au motif qu'il n'avait pas été retiré. Enfin, le verso de l'enveloppe comporte, outre la mention manuscrite " reex ", le justificatif du dépôt du pli recommandé portant l'adresse de M. A... B..., 28 boulevard Helvétique à Genève. L'administration ne donne toutefois aucune indication quant à l'adresse à laquelle la proposition de rectification a été envoyée en France, alors que, compte tenu de l'apposition d'une étiquette mentionnant l'adresse en Suisse, l'adresse d'expédition du pli en France n'est pas lisible. Elle ne justifie pas davantage que l'adresse en Suisse à laquelle le pli a été envoyé constitue la dernière adresse connue du contribuable, alors qu'elle relève par ailleurs dans ses observations que, si M. et Mme A... ont quitté leur domicile situé 1 rue de la Guitterie à Drumettaz-Clarafond, le 2 août 2011, cette dernière adresse est demeurée l'adresse professionnelle de M. A... (sous le numéro Siren 404069957) au-delà de cette date. Dans de telles conditions, l'administration ne peut être regardée comme justifiant de la notification régulière de la proposition de rectification au contribuable. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ont été méconnues.

7. Il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée demeurant à la charge de M. A... au titre de la période correspondant au mois de juin 2011 et des intérêts de retard correspondants. Ses conclusions tendant à ce que les impositions et intérêts de retard soient remises à la charge de M. A... de même que ses conclusions relatives aux frais irrépétibles mis à la charge de l'Etat en première instance ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... dans l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'action et des comptes publics est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022.

La rapporteure,

A. Evrard

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY01829


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01829
Date de la décision : 06/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée. - Personnes et opérations taxables. - Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : CABINET DURAFFOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-06;20ly01829 ?
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