La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2022 | FRANCE | N°21LY04177

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 30 juin 2022, 21LY04177


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au président du tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, et de mettre à la char

ge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des fr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au président du tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des frais liés au litige.

Par un jugement n° 2105465 du 15 septembre 2021, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, M. A..., représenté par Me Miran, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 juillet 2021 du préfet de l'Isère ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé, en ce qu'il est entaché d'omission à statuer ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu qu'il n'alléguait pas avoir sollicité un entretien auprès des services préfectoraux ou avoir été empêché de présenter des observations ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et ne procède pas à l'examen de sa situation personnelle ;

- la mesure d'éloignement est intervenue en méconnaissance de son droit d'être entendu et du principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et de bonne administration ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à son état de santé ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle procède d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen en ce qu'elle ne mentionne pas le dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, et méconnaît le principe de bonne administration.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Frapper, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant d'Angola né 27 novembre 1979, a déclaré être entré en France le 15 mai 2019, accompagné de sa fille mineure. Sa demande de protection internationale a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 juin 2021. Par un arrêté du 28 juillet 2021, le préfet de l'Isère lui a alors fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande à la cour d'annuler le jugement du 15 septembre 2021 par lequel le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A... a explicitement soutenu, dans son mémoire en réplique, avoir demandé un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour. Par suite, en indiquant que l'intéressé n'aurait pas allégué avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, le premier juge a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et du principe de bonne administration. M. A... est, dès lors, fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit, pour ce motif, être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Grenoble.

Sur la légalité de l'arrêté du 28 juillet 2021 :

4. En premier lieu, l'arrêté du préfet de l'Isère du 28 juillet 2021 comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La mesure d'éloignement prononcée est, par suite, suffisamment motivée.

5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à l'examen particulier de l'ensemble des éléments effectivement portés à sa connaissance par M. A.... En particulier, il n'est pas justifié que le préfet, qui n'est pas l'autorité en charge de l'examen des demandes d'asile, aurait été informé de la nature des craintes exprimées par M. A... en cas de retour en Angola. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et notamment des attestations produites, que le préfet aurait été informé de manière suffisamment précise des problèmes de santé rencontrés par le requérant ou par sa fille. Enfin, l'attestation d'un psychologue clinicien faisant état d'une décision prétendument prise par ce dernier de demander un rendez-vous en préfecture pour son patient en vue d'une demande de titre de séjour pour soins n'est étayée d'aucune justification permettant d'établir l'existence et la date d'une telle démarche, dont la réalité a été contestée par l'autorité préfectorale. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français ne procède pas d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. A....

6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. (...) " ;

7. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.

8. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.

9. Une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.

10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait été, à un moment de la procédure, informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou mis à même de présenter des observations, la procédure de demande d'asile n'ayant pas une telle finalité. Aucune des pièces médicales produites à l'instance ne fait toutefois état d'une impossibilité pour M. A... de bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Angola, qui ne saurait résulter de l'unique circonstance que les évènements qui seraient à l'origine de son état psychologique auraient eu lieu dans ce pays. Il n'est, en outre, pas justifié du dépôt effectif d'une demande de rendez-vous en préfecture antérieurement à l'arrêté en litige. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'absence de l'irrégularité relevée, la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et du principe de bonne administration, principes généraux du droit de l'Union européenne, doit en conséquence être écarté.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

12. Si M. A... produit divers documents médicaux relatifs à son état de santé, il n'allègue pas qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en cas de retour en Angola, et il ne ressort d'aucune pièce médicale que son état de santé serait incompatible avec un retour dans ce pays, ce qui ne saurait résulter de la seule circonstance alléguée que les évènements auxquels il impute son état de santé, dont la réalité n'est d'ailleurs pas démontrée par des éléments probants, auraient eu lieu en Angola. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, par suite, être écarté. M. A... n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de l'Isère aurait commis une erreur, qualifiée à tort d'erreur de fait, en estimant que rien ne s'opposait à son éloignement.

13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

14. Il ressort des pièces du dossier que M. A... n'était présent sur le territoire français que depuis environ deux ans à la date de la mesure d'éloignement en litige, après avoir vécu l'essentiel de son existence en Angola, où il ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles, alors qu'il ne démontre l'existence d'aucune attache personnelle en France autre que sa fille. La circonstance qu'il bénéficie sur le territoire français, de même que sa fille, d'une prise en charge médicale ne saurait, en tout état de cause, suffire à placer en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu'il ne ressort pas des pièces produites que lui et sa fille ne pourraient poursuivre leur prise en charge médicale en Angola. Aucun élément probant n'atteste par ailleurs de la réalité des évènements que M. A... allègue avoir vécus en Angola, de sorte qu'il n'existe pas d'obstacle avéré à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays dont M. A... a la nationalité. Par suite, la mesure d'éloignement en litige n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale. Elle ne procède pas davantage, pour les mêmes motifs, d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

15. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir et sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

16. Il ressort des pièces du dossier que la fille mineure du requérant bénéficiait également, à la date de la décision attaquée, d'une prise en charge médicale. M. A... n'apporte toutefois aucun élément circonstancié dont il résulterait que cette prise en charge ne pourrait se poursuivre de manière effective en cas de retour en Angola. M. A... ne peut par ailleurs utilement se prévaloir du placement de sa fille auprès de l'aide sociale à l'enfance, intervenu à sa demande postérieurement à l'arrêté attaqué, par ordonnance aux fins de placement provisoire du 25 novembre 2021, confirmé par un jugement en assistance éducative du 13 janvier 2022. Par suite, la mesure d'éloignement n'ayant, à la date à laquelle elle a été prise, ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Angola, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2021. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

Sur les frais liés au litige :

18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A... d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2105465 du 15 septembre 2021 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

La rapporteure,

M. Le Frapper

Le président,

F. Bourrachot

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY04177

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY04177
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Mathilde LE FRAPPER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : MIRAN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-30;21ly04177 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award