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30/06/2022 | FRANCE | N°21LY02797

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 30 juin 2022, 21LY02797


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les arrêtés du 19 juillet 2021 par lesquels le préfet de l'Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire pour deux ans et a fixé le pays de destination, d'une part, et l'a assigné à résidence, d'autre part.

Par jugement n° 2101539, 2101540 du 23 juillet 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant

la cour

Par requête enregistrée le 13 août 2021, M. A..., représenté par Me Khanifar, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les arrêtés du 19 juillet 2021 par lesquels le préfet de l'Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire pour deux ans et a fixé le pays de destination, d'une part, et l'a assigné à résidence, d'autre part.

Par jugement n° 2101539, 2101540 du 23 juillet 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 13 août 2021, M. A..., représenté par Me Khanifar, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les arrêtés du 19 juillet 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français ne repose pas sur un examen complet de sa situation, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'interdiction de retour sur le territoire ne repose pas sur un examen complet de sa situation et méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'assignation à résidence ne repose pas sur une perspective raisonnable d'éloignement.

Le 8 juin 2022, le préfet de l'Allier a produit un mémoire, après la clôture de l'instruction.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né en 1989 de nationalité russe, déclare être entré en France en juillet 2017 avec ses quatre enfants. Suite à sa garde à vue, le préfet de l'Allier lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour deux ans, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence par arrêtés du 19 juillet 2021. Il relève appel du jugement du 23 juillet 2021 ayant rejeté sa demande d'annulation.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. La décision litigieuse vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 611-1 et suivants et L. 711-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que M. A... est mariée à une compatriote en situation irrégulière et qu'il a quatre filles. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé que M. A... a été entendu par les services de police, le 19 juillet 2021, sur son identité, sa nationalité, sa situation de famille, les raisons et conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que sur sa situation administrative. M. A... a eu, ainsi, la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations tenant à sa situation personnelle, qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Par suite, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de l'Allier n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation.

3. M. A... n'est, selon ses propres déclarations, entré en France qu'à l'âge de vingt-huit ans. Sa cellule familiale peut se reconstituer en Russie où ses filles pourront être scolarisées. Il ne produit aucun document démontrant une insertion sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit ainsi être écarté.

4. Les certificats médicaux que M. A... produit concernant l'état de santé d'une de ses filles, ne permettent pas de laisser penser que cette enfant ne pourrait être suivie médicalement hors de France, compte tenu de la nature de la pathologie en cause. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

6. Il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet de l'Allier a pris en considération le prononcé d'une obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, l'inexécution de deux mesures d'éloignement antérieures et l'absence de circonstance humanitaire particulière dont ne saurait tenir, ainsi qu'il est dit précédemment, l'état de santé d'une des filles de M. A.... Dès lors, la durée de l'interdiction de retour de deux ans repose sur l'examen des critères des articles L. 612-6 et L. 612-10 combinés que le préfet de l'Allier n'a pas été méconnus.

Sur l'assignation à résidence :

7. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 (...) ".

8. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, le 19 juillet 2021, la situation sanitaire aurait rendu impossible le retour des ressortissants russes en situation irrégulière vers leur pays d'origine. Par suite, la mesure d'assignation à résidence pouvant en outre, en cas de renouvellement, atteindre une durée totale de quatre-vingt-dix jours, M. A... ne démontre pas que son éloignement ne demeurait pas à la date de l'arrêté en litige, une perspective raisonnable au sens des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 19 juillet 2021 l'obligeant à quitter le territoire français, l'interdisant de retour pour deux ans et l'assignant à résidence. Dès lors, les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY02797 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02797
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : KHANIFAR

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-30;21ly02797 ?
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