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30/06/2022 | FRANCE | N°21LY02681

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 30 juin 2022, 21LY02681


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 mai 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé l'Angola, État dont elle a la nationalité, comme pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant un an, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à cette autorité de réexaminer sa situation après remise d'un récépissé de demande de titre

de séjour.

Par jugement n° 2103816 du 12 juillet 2021, la magistrate désignée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 mai 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé l'Angola, État dont elle a la nationalité, comme pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant un an, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à cette autorité de réexaminer sa situation après remise d'un récépissé de demande de titre de séjour.

Par jugement n° 2103816 du 12 juillet 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 2 août 2021, Mme A..., représentée par Me Djinderedjian, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination, ainsi que l'arrêté du 18 mai 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation après remise d'un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte journalière de 100 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée, entachée d'un défaut d'examen particulier, et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la fixation du pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation d'injonction et d'astreinte :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

1. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Il ressort des pièces du dossier que le compagnon, depuis trente-cinq ans, de Mme A..., hémiplégique nécessitant une assistance pour les actes de la vie courante, bénéficie d'une carte de séjour temporaire " étranger malade ". Mme A..., qui établit remplir cette fonction, est dès lors fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français à destination de l'Angola dans le délai de trente jours, par arrêté du 18 mai 2021, le préfet de la Haute-Savoie a porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et à en demander l'annulation, ainsi que du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande dirigée contre cet arrêté.

2. En application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le présent arrêt implique nécessairement, au sens de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Haute-Savoie réexamine la situation de Mme A... après lui avoir remis une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, par suite, de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte.

Sur les frais liés au litige :

3. Mme A... étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, son avocat peut prétendre au bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, l'État versera la somme de 1 000 euros à Me Djinderedjian, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

DÉCIDE :

Article 1er : Le surplus du jugement n° 2103816 du 12 juillet 2021 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 18 mai 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a fait obligation à Mme A... de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé l'Angola comme pays de destination est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de Mme A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et après remise sans délai d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : En application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'État versera la somme de 1 000 euros à Me Djinderedjian sous réserve que celle-ci renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02681

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02681
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : DJINDEREDJIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-30;21ly02681 ?
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