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30/06/2022 | FRANCE | N°21LY02375

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 30 juin 2022, 21LY02375


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler :

- la décision du 2 janvier 2018 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Institut formation conseil Guyot, représentée par son liquidateur judiciaire, à procéder au non renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée pour motif économique ;

- la décision par laquelle la ministre du travail a implicitement rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision de l'inspect

rice du travail du 2 janvier 2018.

Par un jugement nos 1800257, 1801225 du 8 juin 2021, le t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler :

- la décision du 2 janvier 2018 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Institut formation conseil Guyot, représentée par son liquidateur judiciaire, à procéder au non renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée pour motif économique ;

- la décision par laquelle la ministre du travail a implicitement rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision de l'inspectrice du travail du 2 janvier 2018.

Par un jugement nos 1800257, 1801225 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 26 octobre 2021, présentés pour M. A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement nos 1800257, 1801225 du 8 juin 2021 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées.

Il soutient que c'est à tort que l'administration a fait droit à la demande d'autorisation de non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée sans opérer le contrôle qu'elle doit effectuer sur la réalité de la durée déterminée de ce contrat, alors que son contrat était devenu, en l'absence d'autorisation de rupture du contrat initial, un contrat à durée indéterminée, et que, dès lors qu'il occupait un emploi durable, son employeur ne pouvait le recruter dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'usage.

Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2021, présenté pour la Selarl Mandatum, en la personne de Me Peytavy, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Institut formation conseil Guyot, elle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a présenté un mémoire, enregistré le 2 février 2022, qui n'a pas été communiqué.

Par une ordonnance du 17 janvier 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 25 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Une note en délibéré, présentée pour M. A... a été enregistrée le 29 juin 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui exerce un mandat de conseiller prud'homme, a été recruté, par un premier contrat signé le 21 décembre 2016, pour occuper, selon une qualification de " technicien qualifié ", un emploi de formateur par l'Institut de Formation Conseil Guyot (IFCG), à compter du 5 janvier 2017, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'usage jusqu'au 30 mars 2017 qui comportait une clause de renouvellement, et a été prolongé, par un avenant de renouvellement du 31 mars 2017, jusqu'au 15 juin 2017. Il a ensuite été recruté par le même organisme, pour assurer la même mission, par un contrat à durée déterminée d'usage conclu le 28 septembre 2017, pour la période du 28 septembre au 21 décembre 2017, qui comportait également une clause de renouvellement. Toutefois, à la suite de difficultés économiques, l'Institut de Formation Conseil Guyot (IFCG), qui faisait déjà l'objet d'une procédure de redressement judiciaire depuis septembre 2015, avec la mise en place d'un plan de redressement par voie de continuation homologué par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 5 octobre 2016, a été placé en procédure de liquidation judiciaire, par un jugement du 9 novembre 2017 qui a désigné un liquidateur judiciaire et une première demande, présentée le 30 novembre 2017, auprès de l'inspection du travail pour autoriser le licenciement pour motif économique de M. A..., a été rejetée le 11 décembre 2017. Par une nouvelle demande, du 15 décembre 2017, le mandataire judiciaire de la société a sollicité l'autorisation de procéder à la rupture du contrat de travail à durée déterminée à son terme et cette autorisation a été accordée par une décision de l'inspectrice du travail du 2 janvier 2018. Le recours hiérarchique formé contre cette décision par M. A... a été implicitement rejeté par une décision de la ministre en charge du travail du 13 juin 2018. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes d'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article L. 2412-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des décisions en litige : " La rupture du contrat de travail à durée déterminée du conseiller prud'homme (...) à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail (...) ". Aux termes de l'article L. 2421-8 du même code dans sa rédaction applicable : " L'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 2412-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire (...) ".

3. Eu égard à la particularité du contrat de travail conclu entre un employeur et le salarié concerné, et en application des dispositions précitées de l'article L. 2412-13 du code du travail, il appartient à l'administration d'exercer son contrôle uniquement sur le point de savoir si le non-renouvellement de son contrat présentait un caractère discriminatoire, sauf à procéder à une requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, au vu des éléments propres à la situation de l'espèce, notamment en cas de non-respect par l'employeur de ses obligations.

4. En premier lieu, en vertu de l'article L. 1242-2, 3° du code du travail, le recours au contrat à durée déterminée est autorisé en vue de pourvoir les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. En vertu de la convention nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 étendue par arrêté du 16 mars 1989, applicable en l'espèce, le recours à un contrat à durée déterminée est d'usage notamment pour des actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en œuvre dans les activités de formation de l'organisme et pour des missions temporaires pour lesquelles il est fait appel au contrat à durée déterminée en raison de la dispersion géographique des stages, de leur caractère occasionnel ou de l'accumulation des stages sur une même période ne permettant pas de recourir à l'effectif permanent habituel.

5. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du contrat signé le 28 septembre 2017, par référence aux dispositions de l'article 5.4 de la convention qui autorisent la conclusion de contrat à durée déterminée pour certains emplois à raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, qu'ils étaient conclus pour des missions temporaires pour lesquelles il est fait appel à ce type de contrat en raison de l'accumulation de stages sur une même période ne permettant pas de recourir à l'effectif permanent habituel. Il en ressort également que les formations confiées à M. A..., pour un nombre total de 60 heures, dans le cadre de modules de formation mis en place en début d'année 2017, " assistant ressources humaines ", " gestionnaire PME/PMI " et " gestionnaire paie ", organisés à raison de trois sessions par an représentant chacune 455 heures de formation totale, et donnant chacune lieu à la signature d'un contrat ou d'un avenant par M. A..., présentaient un caractère temporaire dès lors, en particulier, que l'organisation d'une session de formation dépendait des futures inscriptions sur ces formations nouvelles, et que l'accumulation de stages ne permettaient pas de recourir à l'effectif permanent habituel. Dès lors M. A... ne peut se prévaloir de ce qu'il ne pouvait être embauché dans le cadre d'un contrat à durée déterminée et de ce qu'il aurait dû être recruté dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

6. En second lieu si, ainsi qu'il a été dit au point 3, il appartient à l'administration du travail, saisie d'une demande d'autorisation de rupture d'un contrat de travail à durée déterminée, de procéder, le cas échéant, à une requalification de ce contrat de travail, pour constater qu'en réalité il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, alors au demeurant qu'une telle requalification ne peut être opérée par le juge administratif, cette requalification ne peut porter que sur le seul contrat, comportant une clause de renouvellement, dont il lui est demandé d'autoriser la rupture à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat. Dès lors, M. A... ne peut utilement soutenir qu'il appartenait à l'inspectrice du travail, saisie d'une demande d'autorisation de procéder à la rupture du contrat de travail à durée déterminée conclu le 28 septembre 2017, à son terme et sans qu'il soit procédé à une prolongation, d'examiner si le précédent contrat à durée déterminée, conclu le 21 décembre 2016 et qui avait pris fin le 15 juin 2017, devait être regardé comme un contrat à durée indéterminée, compte tenu de l'absence de saisine de l'inspection du travail à son terme ni, par suite, que, par voie de conséquence de la requalification du premier contrat à laquelle l'inspectrice du travail aurait dû, selon lui, procéder, il lui appartenait de requalifier le contrat dont il lui était demandé d'autoriser la rupture. M. A... ne peut, à cet égard, se prévaloir utilement du jugement du conseil des prud'hommes de Saint-Etienne du 24 septembre 2018, en ce qu'il a requalifié le contrat de travail conclu le 28 septembre 2017 en contrat de travail à durée indéterminée, dès lors que ce jugement, dont cette juridiction n'a pas prononcé l'exécution provisoire, a été frappé d'un appel, eu égard à l'effet suspensif de cet appel.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme au titre des frais liés au litige exposés à l'occasion de la présente instance par la Selarl Mandatum, en la personne de Me Peytavy, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Institut Formation Conseil Guyot.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Selarl Mandatum, en la personne de Me Peytavy, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Institut Formation Conseil Guyot, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Peytavy, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Institut Formation Conseil Guyot et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

Le rapporteur,

Ph. SeilletLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 21LY02375

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02375
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. - Licenciements. - Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : DUPLESSIS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-30;21ly02375 ?
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