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30/06/2022 | FRANCE | N°21LY01944

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 30 juin 2022, 21LY01944


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 4 juin 2020 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, retirant le rejet implicite du recours hiérarchique dont elle était saisie, a annulé la décision du 10 septembre 2019 de l'inspectrice du travail et a autorisé son employeur, la société Auchan E-commerce France, à la licencier.

Par un jugement n° 2005068 du 13 avril 2021, le tribunal a fait droit à sa

demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 4 juin 2020 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, retirant le rejet implicite du recours hiérarchique dont elle était saisie, a annulé la décision du 10 septembre 2019 de l'inspectrice du travail et a autorisé son employeur, la société Auchan E-commerce France, à la licencier.

Par un jugement n° 2005068 du 13 avril 2021, le tribunal a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 juin 2021 et 3 août 2021, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme A....

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier car insuffisamment motivé ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la consultation des délégués du personnel n'était pas irrégulière et aucun des moyens de la demande de Mme A... n'est fondé.

La requête a été communiquée à la société Auchan E-commerce France et à Mme A... qui n'ont pas produit.

Conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur l'irrecevabilité de la cause juridique du fond du litige, non appuyée de moyens motivés dans le délai d'appel.

Par un mémoire enregistré le 11 mai 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a répliqué à cette mesure d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me Barrier, substituant Me Teyssier, pour Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement :

1. La lecture du jugement permet d'appréhender les motifs sur lesquels le tribunal s'est fondé pour retenir comme fondé le moyen tiré du vice de consultation des délégués du personnel. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté.

Sur le fond du litige :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La requête (...) contient l'exposé des (...) moyens (...) L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ", tandis qu'aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " (...) le délai d'appel est de deux mois, il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (...) ".

3. Or, il ressort de l'accusé de réception émis par l'application Télérecours que la ministre du travail a reçu notification du jugement attaqué, le 13 avril 2021. La requête, enregistrée le 14 juin 2021, bien qu'annonçant la production d'un mémoire ampliatif devant étayer le moyen tiré de la contestation du motif de censure retenu par le tribunal, était elle-même dépourvue de motivation. Il suit de là que l'annonce d'un mémoire complémentaire, qui n'a pas été produit dans le délai de deux mois institué par l'article R. 811-2 précité du code de justice administrative, n'a pu avoir pour effet de différer le délai de régularisation ouvert à tout appelant et que les moyens relevant de cette cause juridique, articulés dans le mémoire enregistré le 3 août 2021, ont été invoqués tardivement et doivent être écartés.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a annulé sa décision du 4 juin 2020 ayant autorisé, sur recours hiérarchique, la société Auchan E-commerce, à licencier Mme A....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, à la société Auchan E-commerce France et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY01944 2

ar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01944
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. - Licenciements. - Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : TEYSSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-30;21ly01944 ?
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