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30/06/2022 | FRANCE | N°21LY00260

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 30 juin 2022, 21LY00260


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Sodi, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 2 mai 2018 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, retirant le rejet implicite du rejet du recours hiérarchique dont elle était saisie, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 20 juillet 2017 ayant autorisé le licenciement pour motif économique de Mme A... et rejeté la demande de l'employeur de celle-ci, la société OFP Maintenance.

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r un jugement n° 1804975 lu le 20 novembre 2020, le tribunal a annulé la décision...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Sodi, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 2 mai 2018 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, retirant le rejet implicite du rejet du recours hiérarchique dont elle était saisie, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 20 juillet 2017 ayant autorisé le licenciement pour motif économique de Mme A... et rejeté la demande de l'employeur de celle-ci, la société OFP Maintenance.

Par un jugement n° 1804975 lu le 20 novembre 2020, le tribunal a annulé la décision ministérielle du 2 mai 2018 en tant qu'elle refuse d'autoriser le licenciement de Mme A....

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 janvier 2021 et le 16 mai 2022 (ce dernier non communiqué), Mme A... représentée par Me Bouchair demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de la société Sodi;

2°) de mettre à la charge de la société Sodi une somme de 1 800 euros,au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les conditions fixées par l'article L. 1224-1 du code du travail pour emporter le transfert de son contrat de travail sont remplies, ce qui fait obstacle à son licenciement.

Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2021, la société Sodi représentée par Me De Oliveira, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2021, la ministre du travail, de l'emploi, et de l'insertion conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme A....

Par un mémoire enregistré le 19 avril 2022, la société OFP Maintenance conclut au rejet de la requête.

Par une ordonnance du 25 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bertrand pour la société Sodi ;

Considérant ce qui suit :

1. La société OFP Maintenance a demandé, le 16 juin 2017, l'autorisation de licencier Mme A..., membre du comité d'entreprise, pour un motif économique fondé sur la cessation de son activité à la suite de la perte d'un contrat de maintenance conclu avec la société Vencorex pour la maintenance du site industriel que cette entreprise chimique exploite à Pont-de-Claix. L'inspecteur du travail a délivré l'autorisation, le 20 juillet 2017. Sur recours hiérarchique de Mme A..., la ministre du travail, de la formation professionnelle et du dialogue social a, par décision du 2 mai 2018, retiré le rejet implicite né le 22 janvier 2018, annulé la décision de l'inspecteur du travail et rejeté la demande d'autorisation présentée par l'employeur au motif que le contrat de travail de l'intéressée aurait dû se poursuivre de plein droit, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, avec la société Sodi, nouveau titulaire du contrat de maintenance. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision ministérielle du 2 mai 2018 en tant qu'elle refuse d'autoriser son licenciement pour motif économique.

2. Lorsque la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, il appartient à l'autorité administrative de contrôler que cette cessation d'activité est totale et définitive. Il incombe ainsi à l'autorité administrative de tenir compte, à la date à laquelle elle se prononce, de tous les éléments de droit ou de fait recueillis lors de son enquête qui sont susceptibles de remettre en cause le caractère total et définitif de la cessation d'activité. Il lui incombe également de tenir compte de toute autre circonstance qui serait de nature à faire obstacle au licenciement envisagé, notamment celle tenant à une reprise, même partielle, de l'activité de l'entreprise impliquant un transfert du contrat de travail du salarié à un nouvel employeur en application de l'article L. 1224-1 du code du travail.

3. A cet égard, aux termes dudit article L. 1224-1 : " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession (...), tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ". Ces dispositions trouvent à s'appliquer en cas de transfert par un employeur à un autre employeur d'une entité économique autonome, conservant son identité, et dont l'activité est poursuivie et reprise par le nouvel employeur. Constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre et le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant.

4. Il ressort des pièces du dossier que le personnel de la société OFP Maintenance affecté à l'exécution du marché de maintenance de Vencorex, était dédié au site de Pont-de-Claix et que le nouveau titulaire a d'ailleurs réembauché la plupart de ces salariés en les affectant aux mêmes tâches, le marché n'ayant donné lieu qu'à des modifications marginales liées à l'adaptation des procédés industriels et des périodes de révision. Par ailleurs, les achats de matériels dont se prévaut la société Sodi, inhérents à toute reprise de marché, concernent majoritairement des consommables ou des pièces sujettes à usure que tout exploitant se doit d'acquérir dans ses stocks en début ou en cours de prestations et ne sont pas susceptibles d'avoir fait obstacle au transfert d'entité économique autonome entre ancien et nouveau titulaire du contrat.

5. Il résulte de ce qui précède, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision ministérielle du 2 mai 2018 en tant qu'elle refuse d'autoriser son licenciement pour motif économique. Dans la mesure où la société Sodi n'a pas invoqué d'autres moyens à examiner par voie d'effet dévolutif, cette décision doit être annulée ainsi que le jugement attaqué.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A.... Les conclusions présentées par la société Sodi, partie perdante, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1804975 lu le 20 novembre 2020 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande de la société Sodi tendant à l'annulation de la décision de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 2 mai 2018 en tant qu'elle refuse d'autoriser le licenciement pour motif économique de Mme A... est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, à la société Sodi et à la société OFP Maintenance représentée par son liquidateur la société Ortec Industrie.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY00260 2

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00260
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation.

Travail et emploi - Transferts.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : BOUCHAIR

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-30;21ly00260 ?
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