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30/06/2022 | FRANCE | N°20LY00721

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 30 juin 2022, 20LY00721


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler la décision du 3 avril 2019 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) de ... l'a licenciée pour motif disciplinaire de l'emploi fonctionnel de directrice de la santé publique qu'elle occupait au sein de l'établissement, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de la réintégrer jusqu'à échéance de son contrat.

Par un jugement n° 1901114 lu le 19 décembre 2019, le tribunal a fait dro

it à sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler la décision du 3 avril 2019 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) de ... l'a licenciée pour motif disciplinaire de l'emploi fonctionnel de directrice de la santé publique qu'elle occupait au sein de l'établissement, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de la réintégrer jusqu'à échéance de son contrat.

Par un jugement n° 1901114 lu le 19 décembre 2019, le tribunal a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 février 2020 et le 6 octobre 2020 (ce dernier non communiqué), l'ARS de ..., représentée par Me Bergès et Me Gallardo, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée au tribunal par Mme A... ;

2°) de condamner Mme A... au remboursement des sommes perçues en exécution de l'injonction juridictionnelle en reconstitution de carrière ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a retenu comme fondé le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure dès lors, d'une part, que Mme A... a été informée de l'objet de l'entretien préalable, d'autre part, qu'elle a obtenu communication en temps utile de son dossier auquel ne manquait qu'une pièce non décisive, enfin, à supposer que ces irrégularités soient constituées, qu'elles n'ont pas eu d'effet sur les garanties disciplinaires ou le sens de la décision ;

- par voie d'effet dévolutif, les autres moyens invoqués en première instance doivent être écartés comme non fondés.

Par un mémoire enregistré le 29 juin 2020, Mme A..., représentée par Me Nicolle, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'ARS de ... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la cour est susceptible de relever d'office la méconnaissance du champ d'application du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, notamment de ses dispositions organisant la procédure disciplinaire des agents contractuels de l'État, catégorie dont Mme A..., agent titulaire de l'État, ne relevait pas pendant sa période de détachement, alors même qu'un contrat à durée déterminée définissait ses fonctions et sa rémunération dans l'établissement d'accueil (article 45 de la loi n° 84-16 et du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985).

Par un mémoire enregistré le 4 mai 2022, l'ARS de ..., répliquant à cette mesure d'instruction, persiste dans ses conclusions et soutient que le régime disciplinaire des agents contractuels était applicable à Mme A... en vertu de la combinaison de l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983, de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article L. 1432-2 du code de la santé publique.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le décret n° 2015-1539 du 26 novembre 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Arbarétaz, président de chambre ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me Aziere pour l'ARS de ... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 juin 2022, présentée par Me Bergès, pour l'ARS de ....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., fonctionnaire relevant du corps des ingénieurs du génie sanitaire de l'État, a été détachée pour trois ans à compter du 1er février 2017 auprès de l'ARS de ... qui l'a engagée sous contrat et l'a affectée aux fonctions de directrice de la santé publique. A la suite de divergences sur un projet de réorganisation et de souffrances au travail ressenties par certains agents placés sous l'autorité de l'intéressée, le directeur général, après avoir envisagé un changement d'affectation, l'a licenciée pour faute grave par décision du 3 avril 2019. L'ARS de ... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision et a enjoint à son directeur général de reconstituer la carrière de Mme A....

Sur l'appel de l'ARS de ... :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 45, alors en vigueur, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le fonctionnaire placé en position de détachement continue de bénéficier dans son corps d'origine de ses droits à l'avancement et à la retraite. Il s'ensuit qu'il demeure assujetti aux règles disciplinaires applicables à son corps d'origine auxquelles ne saurait faire obstacle le contrat à durée déterminée signé à la prise de fonction, qui n'a pour objet que de définir le contenu des missions et les modalités de la rémunération, mais ne peut avoir pour effet de soumettre un fonctionnaire à un régime d'agent non titulaire. En conséquence et hors le cas des militaires dont la situation est régie par l'article 13 ter, alors en vigueur, de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, tout manquement commis par un fonctionnaire de l'État dans son emploi de détachement ne peut être sanctionné que par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire sur les membres du corps dont relève l'agent poursuivi, et selon les règles de procédure et de fond en vigueur pour les agents titulaires de la fonction publique de l'État.

3. Mme A..., fonctionnaire détachée du ministère de la santé, ne relevait pas du champ d'application du décret susvisé du 17 janvier 1986 réservé aux contractuels de l'État et l'ARS de ... n'a pu faire une application régulière des dispositions de ce texte qui organisent la procédure disciplinaire des agents sous contrat.

4. Il résulte de ce qui précède que l'ARS de ... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision de licenciement pour faute grave de Mme A... et enjoint à son directeur général de reconstituer la carrière de l'intéressée. Les conclusions de sa requête doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les conclusions présentées par l'ARS de ..., partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ARS de ... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

Le président, rapporteur,

Ph. ArbarétazLe président assesseur,

Ph. Seillet

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de la prévention et de la sante, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 20LY00721 2

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00721
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Détachement et mise hors cadre - Détachement.

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Notation.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : BERGÈS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-30;20ly00721 ?
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