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29/06/2022 | FRANCE | N°21LY01011

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 29 juin 2022, 21LY01011


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2019 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2004649 du 4 décembre 2020, le tribunal administr

atif de Grenoble, après avoir admis M. A..., à titre provisoire, au bénéfice de l'aide ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2019 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2004649 du 4 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir admis M. A..., à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2021, M. A..., représenté par Me Borges De Deus Correia, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 décembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; la commission du titre de séjour aurait donc dû être saisie ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté ses moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté ses conclusions contre l'interdiction de retour sur le territoire français ; il ne pouvait faire l'objet d'une interdiction de retour au motif qu'il s'était soustrait à une mesure d'éloignement légalement annulée ; il justifie d'une vie privée et familiale réelle et intense en France.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant tunisien né le 15 janvier 1991, qui déclare être entré en France alors qu'il était mineur, le 20 mars 2006, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 19 mars au 18 avril 2006, a sollicité, le 13 décembre 2017, la régularisation de sa situation par la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 décembre 2019, pris sur injonction de réexamen après annulation par le tribunal administratif de Grenoble d'un premier arrêté, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 4 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de ces décisions.

Sur la légalité de l'arrêté du16 décembre 2019 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ". La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu'elle est prévue par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pour objet d'éclairer l'autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d'un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle. Le préfet n'est tenu de saisir cette commission que si l'étranger sollicitant un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions justifie d'une présence continue de dix ans sur le territoire français.

3. M. A... affirme n'avoir pas quitté le territoire français depuis son entrée le 20 mars 2006. La circonstance que son passeport ne porte aucun tampon de sortie du territoire n'établit pas qu'il n'aurait pas quitté le territoire national et qu'il séjournerait habituellement et de manière continue en France depuis cette date. Le préfet a opposé l'absence de preuves d'une telle résidence habituelle, pour l'année 2007, entre février et octobre, pour l'année 2008, avant octobre, pour l'année 2009, en dehors d'une photographie prise à la gare du Mans le 28 août 2009, pour l'année 2010, avant août et pour l'année 2011, en dehors des mois de mars et décembre. Sauf une prescription médicale pour une radiographie datée du mois d'avril 2011, le requérant ne produit, à l'exception d'attestations de proches indiquant l'avoir hébergé occasionnellement, dépourvues de valeur probante compte tenu de leur absence de précision et des termes généraux dans lesquels elles sont rédigées, aucun élément probant de nature à établir sa présence en France au cours des périodes contestées par le préfet, de sorte que la présence habituelle en France du requérant depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué n'est pas établie, comme l'ont relevé les premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur jugement à ce titre. Par suite, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure.

4. En second lieu, aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. A... est entré pour la première fois en France alors qu'il était encore mineur, et indique avoir été hébergé par sa grand-mère. Il invoque la présence en France d'un frère, dont la régularité du séjour n'est pas démontrée. Ainsi qu'il a été dit, il ne démontre pas sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Sa grand-mère est décédée en 2011 et le requérant indique depuis cette date être hébergé par différents membres de sa famille ou proches. Si la continuité de son séjour depuis 2012 n'est pas contestée par le préfet, il dispose de fortes attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents et sa sœur. Il est célibataire et sans enfant et ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en produisant deux promesses d'embauches anciennes. En l'absence d'obstacle avéré à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point 4. Elle n'apparait pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

6. Pour prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de l'Isère, qui a procédé à l'examen de la situation du requérant au regard de l'ensemble des critères définis au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, n'a nullement opposé, contrairement à ce que soutient le requérant, un motif tiré de ce qu'il se serait soustrait à une mesure d'éloignement.

7. Compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 5, les éléments de sa vie privée et familiale dont le requérant fait état ne suffisent pas pour considérer que l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, d'une durée d'une année, serait entachée d'une erreur d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application, au bénéfice de son avocat, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.

D E C I D E :

Article 1er : La requête M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2022.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY010112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01011
Date de la décision : 29/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-29;21ly01011 ?
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