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29/06/2022 | FRANCE | N°21LY00227

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 29 juin 2022, 21LY00227


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2020 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous

astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2020 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la même date et sous la même astreinte.

Par un jugement n° 2001406 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2021, M. B..., représenté par Me Corneloup, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2020 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2020 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la même date et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué doit être annulé pour erreur de droit et erreur d'appréciation, dès lors que le tribunal administratif n'a pas annulé l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire pour violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le jugement attaqué doit être annulé pour erreur d'appréciation des faits, dès lors que le tribunal administratif a jugé que les pouvoirs de régularisation à titre exceptionnel du préfet n'avaient pas à être mis en œuvre au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le jugement attaqué doit être annulé pour erreur d'appréciation des faits, dès lors que le tribunal administratif a jugé que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne violait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le jugement doit être annulé pour erreur d'appréciation, le tribunal ayant jugé que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, ne seraient pas entachées d'exception d'illégalité.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2021, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain, né le 16 novembre 1986, déclare être entré en France le 24 janvier 2019, muni d'un passeport marocain et d'un visa de tourisme valable du 21 janvier au 24 février 2019, délivré par les autorités espagnoles. A l'expiration de ce dernier, le requérant s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Le 17 juillet 2019, il a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de la présence de son épouse et de ses trois enfants, de nationalité marocaine, et en faisant valoir une promesse d'embauche. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 22 décembre 2020 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2020 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. B... soutient qu'il est marié depuis 2013 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a eu trois enfants, âgés de quatre et un an, et que leur communauté de vie n'a jamais cessé malgré la distance qui les séparait. Il fait valoir, en outre, la scolarité en maternelle de ses enfants, une promesse d'embauche, l'intégration de son épouse et de ses enfants, ainsi que la présence en France de son père, d'un frère et de deux demi-frère et sœur. Toutefois, l'appelant n'est présent en France que depuis quinze mois à la date de la décision attaquée, les époux ayant fait le choix personnel d'une résidence séparée jusqu'à la fin du mois de janvier 2019. En outre, la seule circonstance qu'il dispose d'une promesse d'embauche et qu'une partie de sa famille résiderait en France ne suffit pas à démontrer l'intensité et la stabilité, qu'il invoque, de ses liens en France. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée de séjour de l'intéressé sur le territoire français, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Yonne n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, lesquels ne font apparaître aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Yonne aurait méconnu ces dispositions en lui refusant le titre de séjour sollicité, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

7. Il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2022.

Le rapporteur,

Gilles Fédi

Le président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 21LY00227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00227
Date de la décision : 29/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-29;21ly00227 ?
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