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29/06/2022 | FRANCE | N°19LY04625

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 29 juin 2022, 19LY04625


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une requête enregistrée sous le n° 1800620, la société à responsabilité limitée Foncière Industrie a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 janvier 2018 par lequel le préfet du Rhône l'a mise en demeure, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, soit de déclarer la cessation définitive de son activité et de procéder à l'évacuation des déchets non dangereux stockés dans l'entrepôt qu'el

le loue à Brignais vers les filières autorisées, soit de régulariser la situation administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une requête enregistrée sous le n° 1800620, la société à responsabilité limitée Foncière Industrie a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 janvier 2018 par lequel le préfet du Rhône l'a mise en demeure, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, soit de déclarer la cessation définitive de son activité et de procéder à l'évacuation des déchets non dangereux stockés dans l'entrepôt qu'elle loue à Brignais vers les filières autorisées, soit de régulariser la situation administrative de ses activités de transit et de regroupement de déchets non dangereux ;

2°) de faire injonction au préfet du Rhône d'adresser une mise en demeure au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement à la société Alliance MJ, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée A... ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une requête enregistrée sous le 1808050, la société à responsabilité limitée Foncière Industrie a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 31 août 2018 par lequel le préfet du Rhône lui a infligé, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, une astreinte administrative journalière de 50 euros jusqu'à la complète exécution des prescriptions de son arrêté de mise en demeure du 4 janvier 2018 ;

2°) de faire injonction au préfet du Rhône d'adresser une mise en demeure au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement à la société Alliance MJ, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée A... ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une requête enregistrée sous le n°1902079, la société à responsabilité limitée Foncière Industrie a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2018 par lequel le préfet du Rhône a prononcé la liquidation partielle de l'astreinte administrative journalière qui lui a été infligée, à hauteur de 3 200 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1800620 - 1808050 - 1902079 du 10 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés préfectoraux du 4 janvier 2018, du 31 août 2018 et du 26 décembre 2018 et a déchargé la société Foncière Industrie de l'obligation de payer la somme de 3 200 euros dont elle a été constituée débitrice.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2019 et le 8 novembre 2021, la ministre de la transition écologique demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 octobre 2019 ;

2°) de rejeter la demande de la société Foncière Industrie présentée devant le tribunal administratif.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en l'absence d'indication des numéros d'instance des différentes requêtes ayant fait l'objet d'une jonction et d'une motivation insuffisante ;

- le jugement est entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en intervention enregistré le 19 juin 2020, la société Alliance MJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée A..., représentée par Me Cortes, demande à la cour :

- de déclarer recevable et fondée son intervention volontaire ;

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1800620 1808050 1902070 en date du 10 octobre 2019 en ce qu'il a annulé la mise en demeure du préfet du 4 janvier 2018.

La société Alliance MJ soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le jugement est entaché d'erreur de qualification des faits et d'erreur de droit.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre 2020 et le 8 décembre 2021 la société Foncière Industrie représentée par Me Rineau :

1°) conclut au rejet de la requête et de l'intervention présentée au soutien de la requête ;

2°) demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 octobre 2019 en toutes ses dispositions ;

3°) demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la ministre de la transition écologique et la société Alliance MJ ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 15 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Guillot, représentant la société Alliance MJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société A..., et de Me Rineau, représentant la société Foncière Industrie.

Considérant ce qui suit :

1. La société Foncière Industrie exerce une activité de promotion immobilière, dans le cadre de laquelle elle a acquis, le 30 décembre 2015, un entrepôt industriel situé sur le territoire de la commune de Mornant et loué à la société à responsabilité limitée A... Logistique, qui y exploitait une activité de stockage de déchets non dangereux, constitués de cartouches d'encre et toners usagés, appartenant à la société par actions simplifiée A..., société placée en redressement judiciaire le 8 avril 2015, puis en liquidation judiciaire le 19 juillet 2016. Le 26 janvier 2017, postérieurement au départ de la société A..., l'inspection des installations classées a procédé à une visite du site et constaté que les déchets étaient toujours présents dans l'entrepôt de Mornant. Par un arrêté du 6 avril 2017, le préfet du Rhône a mis en demeure la société A... de procéder à l'évacuation de l'ensemble des déchets présents sur le site vers les filières dûment autorisées et de déposer un dossier de cessation d'activité dans un délai de deux mois. Le 7 mars 2017, la société Foncière Industrie, à l'occasion de la revente de l'entrepôt de Mornant, a fait déplacer les déchets par la société de transport C... dans un entrepôt situé à Brignais, dont elle est locataire et appartenant à la société B.... Le 3 octobre 2017, l'inspection des installations classées a procédé à la visite de ce second entrepôt et y a constaté le stockage des cartouches d'encre et toners usagés. Par un arrêté du 4 janvier 2018, le préfet du Rhône a mis en demeure la société Foncière Industrie, soit de procéder à l'évacuation des déchets présents sur le site de Brignais vers les filières dûment autorisées et de déposer un dossier de cessation d'activité dans un délai de trois mois, soit de régulariser la situation administrative de ses activités de transit et regroupement de déchets non dangereux dans un délai de trois mois. Par un arrêté du 31 août 2018, le préfet du Rhône a infligé à la société Foncière Industrie une astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d'exécution des prescriptions de la mise en demeure du 4 janvier 2018. Par un arrêté du 26 décembre 2018, il a liquidé partiellement cette astreinte à hauteur de 3 200 euros. La ministre de la transition écologique relève appel du jugement rendu le 10 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés préfectoraux du 4 janvier 2018, du 31 août 2018 et du 26 décembre 2018 et a déchargé la société Foncière Industrie de l'obligation de payer la somme de 3 200 euros dont elle a été constituée débitrice.

Sur la recevabilité de l'intervention :

2. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct. / (...) / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. / Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention ". Est recevable à former une intervention, y compris pour la première fois en appel, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige et qui n'a pas qualité de partie à l'instance. En outre, si postérieurement à l'introduction d'une tierce-opposition, le jugement est frappé d'appel par une partie, le tiers-opposant est recevable à intervenir dans cette procédure d'appel, sans avoir la qualité de partie.

3. Il résulte de l'instruction que la requête en tierce-opposition formée par la société Alliance MJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société A..., a été rejetée par ordonnance n°1910058 du 29 janvier 2020 du président de la 2eme chambre du tribunal administratif de Lyon au motif qu'une requête d'appel avait été déposé le même jour. En outre, l'arrêté de mise en demeure du préfet du Rhône du 4 janvier 2018, qui a pour objet d'obliger la société Foncière Industrie à régulariser sa situation vis-à-vis de la législation des installations classées, a créé des droits au profit de la société Alliance MJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée A.... Par suite, l'annulation par le tribunal administratif de Lyon de cet arrêté a donc lésé ses droits. Dans ces conditions, la société Alliance MJ justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente procédure. Ainsi, son intervention, qui tend aux mêmes fins que les conclusions présentées par la ministre de la transition écologique, est recevable et doit être admise.

Sur la régularité du jugement :

4. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. ". La ministre soutient d'une part, que le jugement attaqué est irrégulier en l'absence d'indication dans ses visas, dans ses motifs ou son dispositif, des numéros de chacune des trois instances ayant fait l'objet d'une jonction, d'autre part, qu'en se bornant à présenter successivement les requêtes de la société Foncière Industrie, pour ensuite les examiner ensemble dans le jugement, sans rappeler leur numéro d'enregistrement respectif, le tribunal n'a pas correctement analysé les différentes conclusions présentées devant lui. Toutefois, l'article R.741-2 du code de justice administrative ne prévoit pas d'obligation de mentionner, dans les visas, les motifs ou le dispositif, les numéros des instances ayant fait l'objet d'une jonction. En outre, les numéros des trois instances figurent bien en haut à gauche du jugement et l'ensemble des conclusions et des mémoires déposés ont été mentionnés de manière distincte, pour chacune de ces trois instances (séparées en I, II, III), dans les visas du jugement. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité, au regard des dispositions l'article R. 741-2 du code de justice administrative, ne peut qu'être écarté.

5. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient la ministre de la transition écologique, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués devant eux, ont motivé avec une précision suffisante leur réponse aux moyens liés aux circonstances de fait relatives aux arrêtés litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ". Selon l'article L. 512-6-1 du même code : " Lorsqu'une installation autorisée avant le 1er février 2004 est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation ". Aux termes de l'article R. 512-39-1 de ce code : " I.- Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Ce délai est porté à six mois dans le cas des installations visées à l'article R. 512-35. (...) III.- En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles R. 512-39-2 et R. 512-39-3 ". Selon l'article L. 171-7 du même code : " I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an ".

7. Si l'autorité administrative peut prendre à tout moment, à l'égard de l'exploitant d'une installation classée, les mesures qui se révèleraient nécessaires à la protection des intérêts énumérés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement sur le fondement des articles L. 512-6-1 et R. 512-39-1 de ce code, toutefois, les arrêtés pris en application de ces articles ne peuvent légalement viser que l'exploitant ou l'ancien exploitant de l'installation, lequel doit s'entendre comme le titulaire de l'autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'environnement précité ou comme son ayant-droit, le changement d'exploitant étant soumis, en vertu de l'article R. 512-68 du même code, à une procédure de déclaration en préfecture.

8. Par l'arrêté contesté du 4 janvier 2018, le préfet du Rhône a mis en demeure la société Foncière Industrie, en qualité d'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement, soit de déclarer la cessation définitive de son activité et de procéder à l'évacuation de l'ensemble des déchets présents sur le site de Brignais vers les filières autorisées, soit de régulariser la situation administrative de ses activités de transit et de regroupement de déchets non dangereux. En se fondant sur le seul rapport de l'inspection des installations classées du 10 octobre 2017, lequel se borne à constater le stockage des cartouches d'encre et toners usagés, pour justifier que la société Foncière industrie s'est livrée à une activité de transit et de regroupement de déchets non dangereux soumise, à la date de l'arrêté du 4 janvier 2018 contesté, au régime de l'autorisation environnementale, au titre de la rubrique 2714-1 de la nomenclature des installations classées, conformément à l'article R. 181-12 du code de l'environnement, l'administration n'apporte aucun élément probant tendant à démontrer que la société Foncière Industrie exerce, de fait, une telle activité. De même, la circonstance que l'arrêté du 4 janvier 2018 se fonde sur l'article L. 171-7 est sans influence sur la qualification juridique opérée par le préfet. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la société Foncière Industrie se livrerait à une activité liée à ces déchets pouvant le faire regarder comme étant l'exploitant d'une installation susceptible de relever de la rubrique 2714-1 de la nomenclature des installations classées. Par suite, le simple déplacement provisoire des déchets, sur demande de la société Foncière Industrie, propriétaire du local dans lequel ils se trouvaient, reste sans incidence sur la qualification des déchets, qui doivent être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme se rattachant directement à l'activité de la société A..., laquelle malgré la circonstance qu'elle soit placée en liquidation judiciaire, conserve la qualité d'exploitant et alors même qu'elle a revendiqué la propriété de ses déchets. D'ailleurs, cette dernière a été également destinataire, le 6 avril 2017, d'un arrêté lui prescrivant de procéder à leur évacuation vers des filières dûment autorisées. Enfin, après avoir formé une tierce opposition, jugée irrecevable par ordonnance du 29 janvier 2020 du tribunal administratif de Lyon, la société Alliance MJ, qui agit en qualité de mandataire liquidateur de la société A..., a déposé, dans la présente instance, un mémoire en intervention volontaire, et alors que les opérations de liquidation de la société A... n'ont pas pris fin, ne peut utilement se prévaloir d'une part, de la circonstance que les déchets en cause ont été déplacés sans l'accord de son propriétaire pour être ensuite vendus d'autre part, que ces mêmes déchets auraient fait l'objet d'un " vol " et non " d'un simple déplacement".

9. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre de la transition écologique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés préfectoraux du 4 janvier 2018, du 31 août 2018 et du 26 décembre 2018 et a déchargé la société Foncière Industrie de l'obligation de payer la somme de 3 200 euros dont elle a été constituée débitrice.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Foncière Industrie, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de la société Alliance MJ est admise.

Article 2 : La requête de la ministre de la transition écologique est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à la société Foncière Industrie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Foncière Industrie, à la société Alliance MJ et à la ministre de la transition écologique.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2022.

Le rapporteur,

Gilles FédiLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour exécution,

La greffière,

2

N° 19LY04625


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04625
Date de la décision : 29/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Régime juridique - Pouvoirs du préfet.

Répression - Domaine de la répression administrative - Régime de la sanction administrative - Bien-fondé.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL RINEAU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-29;19ly04625 ?
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