La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2022 | FRANCE | N°20LY03812

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 28 juin 2022, 20LY03812


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2019 par lequel le maire de Villeurbanne a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif, ensemble l a décision du 8 avril 2019 rejetant son recours gracieux et refusant de reconnaître le permis tacite dont elle bénéficie.

Par un jugement n° 1904472 du 29 octobre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le

23 décembre 2020, Mme B... A..., représentée par la Selarl Chanon Leleu associés, demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2019 par lequel le maire de Villeurbanne a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif, ensemble l a décision du 8 avril 2019 rejetant son recours gracieux et refusant de reconnaître le permis tacite dont elle bénéficie.

Par un jugement n° 1904472 du 29 octobre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2020, Mme B... A..., représentée par la Selarl Chanon Leleu associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 octobre 2020 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 19 janvier 2019 et cette décision du 8 avril 2019 ;

3°) d'enjoindre au maire de Villeurbanne à titre principal de lui délivrer un certificat de permis tacite, à titre subsidiaire de lui délivrer le permis modificatif sollicité ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 8 avril 2019 est illégale, dès lors qu'en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, il n'est pas possible de connaître la qualité du signataire de la décision ;

- aucune décision n'ayant été prise dans le délai d'instruction de sa seconde demande de permis modificatif, en date du 21 décembre 2018, elle bénéficie d'un permis de construire tacite ; la décision du 8 avril 2019, qui refuse de reconnaître ce permis tacite, est par suite entachée d'illégalité ;

- c'est à tort que le maire a estimé que le projet méconnaît l'article 7 UR du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Lyon (PLU) ;

- c'est à tort que le maire a estimé que le projet méconnaît l'article 11.4 UR du règlement du PLU ;

- c'est à tort que le maire a estimé que le projet méconnaît l'article 12 UR du règlement du PLU.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2022, la commune de Villeurbanne, représentée par le cabinet AARPI Alternatives Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 22 mars 2022, par une ordonnance en date du 21 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Alberto pour la commune de Villeurbanne ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour la commune de Villeurbanne, enregistrée le 10 juin 2022 ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 12 décembre 2014, le maire de Villeurbanne a délivré à Mme A... un permis de construire en vue de l'extension d'une maison d'habitation. Par courrier du 29 novembre 2017, le maire de Villeurbanne l'a informée de la non-conformité des travaux réalisés avec l'autorisation délivrée et l'a mise en demeure de régulariser sa situation. Mme A... a déposé le 9 janvier 2018 une demande de permis de construire modificatif, qui a été rejetée par un arrêté du 6 mars 2018. Le 21 décembre 2018, elle a déposé une nouvelle demande de permis modificatif. Par arrêté du 18 janvier 2019, le maire de Villeurbanne a refusé de nouveau de faire droit à sa demande. Mme A... a saisi la commune de Villeurbanne d'un recours gracieux, tendant également à ce qu'il soit constaté qu'elle bénéficiait d'un permis de construire tacite. Par jugement du 29 octobre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2019 et de la décision du 8 avril 2019 rejetant son recours gracieux. Mme A... relève appel de ce jugement.

Sur le refus de délivrer un certificat de permis tacite :

2. En premier lieu, lieu, aux termes de l'article R. 423-23 du code d'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / (...) b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; (...) ". Aux termes de l'article R. 424-1 de ce même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / (...) b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite. (...) ".

3. Mme A... fait valoir que l'arrêté du 18 janvier 2019 en litige vise la première demande de permis de construire modificatif, et soutient qu'en l'absence de rejet de sa seconde demande, en date du 21 décembre 2018, elle était bénéficiaire d'un permis de construire tacite. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cet arrêté du 18 janvier 2019 mentionne le numéro de la demande en faisant apparaître qu'il s'agit de la seconde demande de permis modificatif et fait état, parmi les motifs de refus, d'éléments ne figurant que dans cette seconde demande, s'agissant notamment de la seconde place de stationnement envisagée, de sorte qu'il ressort de cette décision que l'erreur sur la date de la demande est purement matérielle. Au demeurant, la première demande de permis modificatif a fait l'objet d'un arrêté de refus en date du 6 mars 2018. Si la requérante soutient que cette décision ne lui a jamais été notifiée, la commune de Villeurbanne produit la copie de l'accusé de réception, daté du 7 mars 2018, d'un courrier notifié à l'intéressée, sans que celle-ci n'indique quel autre courrier aurait pu lui être envoyé ce jour. Par suite, les deux demandes successives de permis modificatif ayant été rejetées, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été titulaire d'un permis de construire tacite et que la décision du 8 avril 2019 serait, de ce fait, entachée d'illégalité.

4. En second lieu, la requérante réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, son moyen selon lequel la qualité du signataire de la décision du 8 avril 2019 ne pouvait être identifiée, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

Sur le refus de permis de construire :

5. Pour refuser de délivrer le permis de construire modificatif à la requérante, le maire de Villeurbanne a estimé que le projet méconnaît, sur sa façade ouest, les règles de distance aux limites séparatives fixées à l'article 7.1 UR du règlement du PLU de la métropole de Lyon, que les trois places de stationnement prévues ne sont pas indépendantes, en méconnaissance de l'article 12 UR du même règlement, et enfin que la clôture prévue n'est pas à claire voie, contrairement à ce qu'imposent les dispositions de l'article 11.4 UR dudit règlement.

6. En premier lieu, aux termes de l'article 7 UR du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " (...) 7.1 Règle générale / Le retrait des constructions par rapport aux limites séparatives doit être au moins égal en tout point à la moitié de la hauteur totale de la façade de la construction projetée en ce point dans le cas de faces étroites, à la hauteur totale de la façade de la construction projetée en ce point minorée de 4 mètres dans les autres cas, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres. / (...) 7.2 Dispositions particulières / (...) 7.2.2 Les règles définies au paragraphe 7.1. ne sont pas imposées : / a. pour les constructions d'habitation dont la hauteur ne dépasse pas R+1+combles, sur la distance du prospect, lorsque la façade sur voie du terrain est inférieure à 18 mètres, pour les terrains existant à la date d'approbation du PLU. Toutefois, l'éloignement par rapport à la limite de fond de parcelle doit respecter le prospect défini au paragraphe 7.1 ; (...) ".

7. S'il ressort des pièces du dossier que la hauteur de l'appentis que le permis de construire entend régulariser en limite ouest est comprise entre 4,12 et 4,96 mètres, soit une hauteur supérieure à celle autorisée par les dispositions citées au point précédent de l'article 7.1 du règlement du PLU, la requérante soutient que son projet entre dans le champ de la dérogation prévue au a. de l'article 7.2.2. Contrairement à ce que soutient la commune de Villeurbanne, la longueur de la façade sur voie prise en compte par ces dispositions ne saurait être celle donnant sur le chemin longeant cette façade ouest, qui, dans un tel cas de figure, ne serait plus une limite séparative régie par les dispositions de l'article 7 UR du règlement du PLU, mais celle donnant sur la rue des coquelicots. Toutefois, si la demande de permis de construire fait état d'un terrain ayant une façade sur voie publique de moins de dix-huit mètres, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir la commune de Villeurbanne, qu'à la date d'approbation du PLU, la façade sur voie de la parcelle cadastrée du terrain, qui doit être retenue, alors au demeurant qu'aucune division parcellaire n'est intervenue, était supérieure à dix-huit mètres. Dans ces conditions, le projet n'entre pas dans le champ de la dérogation aux règles de retrait par rapport aux limites séparatives fixées à l'article 7.2.2 du règlement du PLU. Par suite, c'est à bon droit que le maire de Villeurbanne a refusé de délivrer le permis de construire sollicité pour la méconnaissance de l'article 7 UR du règlement du PLU.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11 UR du règlement du PLU : " (...) 11.4 Dispositions relatives aux clôtures et serrurerie / Lorsque des constructions neuves donnant en façade sur rue s'implantent en retrait par rapport à la voie, la conception de la clôture doit être réalisée dans le souci d'assurer le marquage de la continuité de la rue et de la limite du domaine public. En outre, les matériaux doivent conserver une tenue correcte dans le temps. / Par leur aspect, leurs proportions et le choix des matériaux, les clôtures doivent participer à l'ordonnancement du front bâti en s'harmonisant avec la construction principale et les constructions avoisinantes. / Les clôtures implantées le long de la limite de référence doivent être constituées / a. d'un dispositif rigide à claire voie, surmontant ou non un mur bahut d'une hauteur maximale de 1 mètre ; / b. pour respecter une harmonie d'ensemble avec les clôtures avoisinantes, pour la reconstruction ou la restauration d'une clôture existante ou pour permettre le prolongement ou le raccordement à une clôture existante, une clôture d'une hauteur différente ou d'une nature différente peut être autorisée ou imposée. / Les clôtures implantées le long de limites séparatives doivent avoir une hauteur maximale de 2 mètres. (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire est affectée de contradictions s'agissant du dispositif de clôture surmontant le mur bahut d'une hauteur d'un mètre envisagé, le formulaire Cerfa et les plans de façade faisant état de " panneaux en lames pleines d'aluminium de 1 m de hauteur ", tandis que la notice jointe à la demande évoque une " clôture en lames ajourées aluminium de 1 m de haut ", qui figure également sur les documents d'insertion de la demande de permis. Alors qu'il ressort des pièces du dossier que la pétitionnaire a entendu modifier son projet suite au refus opposé pour ce motif le 6 mars 2018 à sa première demande, et que le maire de Villeurbanne n'oppose pas à la demande les insuffisances du dossier de demande, la demande de la requérante doit être regardée comme envisageant la pose d'une clôture avec des lames ajourées, qui constitue un dispositif à claire voie conforme aux dispositions du règlement du PLU citées au point précédent. C'est par suite à tort que le maire de Villeurbanne a opposé pour ce motif un refus à la demande.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 12 UR du règlement du PLU relatif au stationnement : " (...) 12.2.1 Pour les constructions nouvelles et les extensions de constructions existantes / 12.2.1.1 Pour les constructions à destination d'habitation / Il est exigé : / - une place pour 50 m² de surface hors œuvre nette avec au minimum un emplacement indépendant par logement ; / - en zone URb, une place pour 75 m² de surface hors œuvre nette par logement avec au minimum un emplacement indépendant par logement./ Toutefois, pour les programmes de logements locatifs financés par des prêts aidés par l'Etat, seule la norme d'une place par logement est imposée./ Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas : / a. aux extensions des constructions d'habitation qui n'ont pas pour effet la création de logements supplémentaires ; / b. aux extensions des immeubles de logements locatifs financés par des prêts aidés par l'Etat jusqu'à une augmentation de 50% de la SHON existant avant le début des travaux. "

11. Il ressort des pièces du dossier que le projet, situé en zone URb du PLU de la métropole de Lyon, tend à régulariser la création d'un second logement sur une construction dont la superficie totale a été portée à 123 m2. Il nécessite donc, en application des dispositions de l'article 12 UR du règlement du PLU, deux places de stationnement indépendantes. Il ressort des pièces du dossier que le projet envisage trois places de stationnement. Si la commune de Villeurbanne soutient qu'une de ces places serait située devant le portail d'entrée de la maison, empêchant de la sorte un accès indépendant à la place affectée à l'autre logement, il ne ressort pas clairement des plans de la demande que cette place, qui n'est pas nécessaire à la réalisation du projet ainsi qu'il a été dit, serait située devant le portail d'entrée. Par ailleurs, la requérante fait valoir qu'il existe un autre portail d'accès à la propriété. Dans ces conditions, le projet doit être regardé comme satisfaisant aux règles fixées pour le stationnement des véhicules par les dispositions de l'article 12 UH du règlement du PLU.

12. Si seul le premier motif de refus, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 UR du règlement du PLU, est fondé, il résulte de l'instruction que le maire de Villeurbanne aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.

13. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme A..., partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Villeurbanne tendant à la mise à la charge de Mme A... d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villeurbanne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Villeurbanne.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.

Le rapporteur,

Thierry BesseLa présidente,

Danièle Déal

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY03812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03812
Date de la décision : 28/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CABINET ALTERNATIVES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-28;20ly03812 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award