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28/06/2022 | FRANCE | N°20LY02284

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 28 juin 2022, 20LY02284


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société civile immobilière La Fauconnière a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 10 avril 2019 par lequel le maire de Neyron a fait opposition à sa déclaration préalable de travaux portant division de terrain en vue de la création d'un lot à bâtir.

Par un jugement n° 1904639 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et mis à la charge de la commune la somme de 1 400 euros à verser à la société La Fauconnière.

Procédure

devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 août 2020, la commune de Neyron, représentée par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société civile immobilière La Fauconnière a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 10 avril 2019 par lequel le maire de Neyron a fait opposition à sa déclaration préalable de travaux portant division de terrain en vue de la création d'un lot à bâtir.

Par un jugement n° 1904639 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et mis à la charge de la commune la somme de 1 400 euros à verser à la société La Fauconnière.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 août 2020, la commune de Neyron, représentée par Me Delaire, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1904639 du 16 juin 2020 ;

2°) de rejeter la demande de la société La Fauconnière ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la société La Fauconnière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier ; d'une part, c'est à tort que le tribunal a considéré que les moyens tirés de ce que le dossier de déclaration préalable est incomplet, que les accès de la propriété voisine de celle de Mme A... sont dangereux pour la sécurité de la circulation publique, et que le terrain d'assiette du projet n'est pas aménageable pour comporter une zone de retournement des véhicules étaient sans lien avec le motif du refus ; il a entaché son jugement d'une omission à statuer sur ces moyens ; d'autre part, le tribunal s'est mépris sur la portée de ces moyens développés en défense en considérant que la commune demandait une substitution de base légale et de motifs ;

- l'opposition en litige n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation, dès lors que le dossier de déclaration préalable ne permettait pas d'identifier les modalités d'accès du lot A à la voie publique, la Montée de la Grande Côte ; si l'accès à la voie publique du lot A nouvellement créé se confond avec celui déjà existant de la parcelle de Mme A..., il présente des risques en matière de sécurité publique pour les usagers du fait de la pente au droit de cet accès, de l'existence d'un virage y réduisant la visibilité, de son étroitesse et de la proximité immédiate d'un chemin de circulation piétonne desservant notamment les écoles communales ; il est impossible d'aménager l'accès à la voie publique pour le lot A conformément à la déclaration préalable de travaux.

La société La Fauconnière, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

La clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2022 par une ordonnance 31 mars précédent prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Millanvois, représentant la commune de Neyron.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Neyron relève appel du jugement du 16 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé à la demande de la société La Fauconnière, l'arrêté du 10 avril 2019 par lequel son maire a fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par cette société.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Le projet de la société La Fauconnière porte sur la division de plusieurs parcelles en deux lots dont l'un, le lot A est destiné à la construction d'un logement alors que le lot B comporte déjà une construction à usage d'habitation. Pour s'opposer à cette déclaration préalable, le maire de Neyron s'est fondé sur la circonstance que l'accès commun aux deux lots présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès en méconnaissance des dispositions de l'article UB 3 du règlement du PLU lesquelles prévoient que : " les occupations et utilisations du sol pourront être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ".

3. Il ressort des plans de masse et de la notice descriptive que la desserte des deux lots s'effectuera par la montée de la Grande Côte, voie publique offrant un caractère étroit mais rectiligne au débouché du projet, et que l'accès commun aux deux lots empruntera l'accès existant à la construction édifiée sur la parcelle cadastrée section ..., laquelle devient le lot B du lotissement projeté, et où doit être créée une servitude de passage au profit du lot A. Il ressort du plan de masse que cet accès commun offre une largeur bien inférieure à quatre mètres au débouché de la voie publique rendant difficile le croisement de véhicules et est contraint d'un côté par la pente du Chemin de la Grande Cote et de l'autre, par un muret de soutènement séparant d'un fort dénivelé l'accès existant de celui desservant une propriété voisine en contrebas des terrains d'assiette, de sorte que les véhicules souhaitant accéder ou sortir du lotissement projeté sont contraints à des manœuvres sur la voie publique dangereuses tant pour les usagers du chemin de la Grande Cote que pour les piétons empruntant la Montée des écoles. Dans ces conditions, le projet, qui induit le doublement des véhicules susceptibles d'emprunter cet accès, aggrave les risques existants. Ainsi, le maire de la Commune de Neyron a pu, sans erreur d'appréciation, s'opposer à la déclaration préalable en se fondant sur les dispositions précitées de l'article UB 3 du règlement du PLU.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que la commune de Neyron est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 10 avril 2019 et partant, à en demander l'annulation ainsi que le rejet de la demande de la société La Fauconnière.

Sur les frais d'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1904639 du 16 juin 2020 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par société La Fauconnière est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à société civile immobilière La Fauconnière ainsi qu'à la commune de Neyron.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.

La rapporteure,

Christine Psilakis La présidente,

Danièle Déal

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY02284


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02284
Date de la décision : 28/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Régimes de déclaration préalable. - Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-28;20ly02284 ?
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