La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2022 | FRANCE | N°20LY01334

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 28 juin 2022, 20LY01334


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 juin 2019 par lequel le maire de Roanne a retiré l'arrêté du 29 mars 2019 par lequel il ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A... pour l'édification d'une clôture.

Par une ordonnance n° 1906664 du 14 février 2020, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a fait application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et a rejeté cette demande ains

i que les conclusions présentées par la commune de Roanne au titre de l'article L. 761-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 juin 2019 par lequel le maire de Roanne a retiré l'arrêté du 29 mars 2019 par lequel il ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A... pour l'édification d'une clôture.

Par une ordonnance n° 1906664 du 14 février 2020, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a fait application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et a rejeté cette demande ainsi que les conclusions présentées par la commune de Roanne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 15 avril et 17 août 2020, Mme A..., représentée par Me Salen, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 14 février 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2019 du maire de Roanne ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Roanne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance est irrégulière car elle a omis de viser l'un de ses mémoires, daté du 20 novembre 2019 ;

- sa demande n'est pas tardive et est recevable ;

- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence, faute pour la commune de justifier d'une délégation régulière au signataire ;

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté en litige méconnait le principe du contradictoire ; le courrier initiant la procédure contradictoire ne mentionnait que la possibilité de retirer la décision implicite de non-opposition à déclaration préalable ; elle n'a pas été informée de la possibilité de se faire assister par un défenseur de son choix ; le motif de retrait évoqué dans le courrier du 24 mai 2019 ne correspond pas au réel motif du retrait ;

- l'arrêté en litige est entaché d'erreur de fait, le mur se limitant à une hauteur de deux mètres et d'erreur d'appréciation ;

- c'est à tort que le retrait a été décidé alors que la commune pouvait prescrire des mesures de nature à mettre en conformité le mur de clôture avec les risques identifiés ;

- la commune ne pouvait fonder le retrait en litige sur la circulaire du 24 janvier 1994 ;

- le retrait litigieux méconnaît le principe d'égalité.

Par deux mémoires enregistrés les 20 juillet et 10 septembre 2020, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Roanne, représentée par la Selarl Cabanes - Cabanes Neveu associés, conclut au rejet de la requête, et à ce que Mme A... lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est régulière et fondée ;

- la demande de première instance est tardive ;

- les moyens soulevés contre l'arrêté en litige ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 14 septembre 2020 par une ordonnance du 27 août précédent prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Par courrier du 19 mai 2022, les parties ont été averties qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la cour est susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des moyens relatifs à la légalité externe de l'arrêté attaqué, soulevés nouvellement en appel par Mme A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Michaud pour la commune de Roanne ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 28 février 2019, Mme A... a déposé une déclaration préalable pour l'édification d'un mur de clôture sur un terrain lui appartenant situé ... à Roanne. Mme A... a d'abord obtenu une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable le 28 mars 2019 puis par arrêté du 29 mars 2019 un arrêté portant non-opposition explicite. Le maire de Roanne a, à la suite d'un avis défavorable de la DDT du 15 avril 2019 et au motif que le mur de clôture projeté modifiait le libre écoulement des eaux et engageait la vulnérabilité des biens et des personnes, entrepris de retirer cet arrêté qu'il estimait de ce fait illégal. Il a adressé à l'intéressée un courrier recommandé du 24 mai 2019 afin de recueillir ses observations, puis a retiré l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable de travaux par arrêté du 19 juin 2019. Mme A... relève appel de l'ordonnance de la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Lyon qui a, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2019.

2. Les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent notamment le rejet par ordonnance, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, des requêtes qui, bien qu'assorties, avant l'expiration du délai de recours, d'un ou plusieurs moyens, ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'il est manifeste qu'aucun des moyens qu'elles comportent n'est assorti des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Une ordonnance rejetant une requête sur ce fondement la rejette comme non fondée et non comme irrecevable. Il s'ensuit que, sauf à juger que la demande de première instance était irrecevable pour des motifs qu'il lui appartient de préciser, le juge d'appel ne peut rejeter comme non fondé un appel dirigé contre une telle ordonnance sans avoir examiné non seulement les moyens tirés de l'irrégularité de celle-ci, mais également les moyens soulevés devant lui et tirés de l'illégalité de la décision attaquée devant le premier juge, qui ne sont pas inopérants.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance.

Sur la recevabilité de la demande :

3. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Il est constant que la commune de Roanne ne justifie pas des modalités de notification de l'arrêté du 19 juin 2019 à Mme A.... Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que la demande enregistrée au greffe le 22 août suivant et tendant à l'annulation de cet arrêté est tardive.

4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme A... enregistrée au greffe le 22 août 2019 comportait des moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de la violation du principe d'égalité et n'était par suite pas irrecevable.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance :

5. Il ressort des pièces du dossier que, pour retirer la décision de non-opposition dont était titulaire Mme A..., le maire de Roanne s'est fondé sur la circonstance que le projet méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et qu'il est de nature à modifier le libre écoulement des eaux et d'amplifier la vulnérabilité des biens et des personnes.

6. Il ressort de la déclaration préalable de travaux déposée en mairie le 28 février 2019 qu'est projetée la construction d'un mur de deux mètres de hauteur sur la partie sud du terrain en limite de la voie publique, desservant la parcelle de la requérante. Si le terrain d'assiette du projet est situé en bordure de la rivière ... et en zone d'aléa d'inondation fort, moyen et faible, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le mur projeté soit susceptible de modifier le libre écoulement des eaux, alors, au demeurant, qu'il s'implante dans la partie du terrain qui relève de la zone d'aléa faible d'inondation et de la zone blanche, où le plan de prévention des risques naturels alors en vigueur ne comporte aucune interdiction ou préconisation s'agissant des murs de clôture. Dans ces conditions, en procédant au retrait litigieux le maire de Roanne a entaché son arrêté d'erreur d'appréciation pour l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par Mme A... à l'encontre de l'arrêté litigieux n'apparaît, en l'état de l'instruction, susceptible d'en fonder l'annulation.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1e chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande et partant à en demander l'annulation ainsi que celle de l'arrêté du 19 juin 2019.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Roanne tendant à la mise à la charge de la requérante, qui n'est pas partie perdante, des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés et de mettre à la charge de la commune de Roanne la somme de 2 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 14 février 2020 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon est annulée.

Article 2 : L'arrêté du 19 juin 2019 du maire de Roanne est annulé.

Article 3 : La commune de Roanne versera la somme de 2 000 euros à Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... ainsi qu'à la commune de Roanne.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.

La rapporteure,

Christine PsilakisLa présidente,

Danièle Déal

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY01334


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01334
Date de la décision : 28/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Régimes de déclaration préalable. - Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SALEN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-28;20ly01334 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award