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24/06/2022 | FRANCE | N°21LY02845

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 24 juin 2022, 21LY02845


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2021 de la préfète de l'Ardèche portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de se présenter une fois par semaine au commissariat de police et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 2102543 du 23 juillet 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 ao

t 2021 et 19 avril 2022 M. A..., représenté par Me Zouine, demande à la cour :

1°) d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2021 de la préfète de l'Ardèche portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de se présenter une fois par semaine au commissariat de police et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 2102543 du 23 juillet 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 août 2021 et 19 avril 2022 M. A..., représenté par Me Zouine, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" et, dans l'attente et sans délai, un récépissé l'autorisant à travailler ou, subsidiairement, dans l'attente du réexamen de sa demande et dans le délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la préfète de l'Ardèche n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- elle a commis une erreur de droit dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de cet article et plus largement quant aux conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ;

- elle a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision relative au séjour pour demander l'annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties des jours des audiences des 19 mai et 2 juin 2022, le dossier ayant été renvoyé à l'issue de la première audience, en vue de la communication d'un mémoire.

Le rapport de M. C... ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien entré en France le 4 février 2013, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après le rejet définitif de sa demande d'asile par une décision du 22 juillet 2014 de la Cour nationale du droit d'asile, puis a obtenu une carte de séjour temporaire pour raison de santé valable du 18 juillet 2018 au 17 juillet 2020. Il relève appel du jugement du 23 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2021 de la préfète de l'Ardèche portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de se présenter une fois par semaine au commissariat de police et fixation du pays de renvoi.

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".

3. En présence d'une demande de régularisation au titre du travail présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

4. M. A... soutient, sans être contredit par le préfet de l'Ardèche, qu'il s'est présenté personnellement au guichet du service des étrangers de la préfecture le 8 juillet 2021 accompagné d'un bénévole de l'association mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP) et qu'il a, à cette occasion, rempli un formulaire et déposé l'ensemble de ses bulletins de salaire et contrats de travail et sollicité, outre le renouvellement de la carte de séjour temporaire qu'il avait obtenue pour raison de santé, une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité salariée au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Si la préfète de l'Ardèche a visé dans son arrêté l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle a seulement relevé que M. A... avait exercé pendant un an une activité rémunérée par chèques emploi service universel et bénéficié d'un contrat de travail à durée déterminée de deux mois. Elle ne s'est pas prononcée sur la qualification et le diplôme de certificat d'aptitude professionnelle de cuisinier obtenu par l'intéressé ni sur l'expérience qu'il avait acquise dans ce domaine. La préfète a ainsi entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur de droit. Ce refus, et, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de se présenter une fois par semaine au commissariat de police et fixation du pays de renvoi doivent être annulés.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande et à demander l'annulation de ce jugement.

6. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique seulement d'enjoindre au préfet de l'Ardèche, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir M. A... d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2102543 du tribunal administratif de Lyon du 23 juillet 2021 et l'arrêté du 22 janvier 2021 de la préfète de l'Ardèche sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Ardèche de réexaminer la situation de M. A... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

M. Rivière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.

Le rapporteur,

C. C...La présidente,

C. Michel

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 21LY02845


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02845
Date de la décision : 24/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: M. Christophe RIVIERE
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SCP COUDERC - ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-24;21ly02845 ?
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