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23/06/2022 | FRANCE | N°21LY02631

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 23 juin 2022, 21LY02631


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par jugement n° 2101363 du 1er juillet 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 30 juillet 2021, Mme B..., représentée par Me Jolet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce

jugement et l'arrêté du 28 avril 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer de r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par jugement n° 2101363 du 1er juillet 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 30 juillet 2021, Mme B..., représentée par Me Jolet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 28 avril 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par mémoire enregistré le 9 avril 2022, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante turque née en 1980, est entrée en France en mai 2019. Suite au rejet de sa demande d'asile, par arrêté du 28 avril 2021, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 1er juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. Par arrêté n° 271/SG du 23 mars 2021, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Côte-d'Or, le préfet de la Côte-d'Or a donné délégation de signature à Mme C..., cheffe du service de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté, sans égard à l'absence de visa de l'arrêté portant délégation de signature.

3. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du tribunal le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Si les parents et les cinq frères et sœurs de Mme B... vivent régulièrement en France, et si elle suit des cours de français et produit une promesse d'embauche, son entrée sur le territoire est récente et sa fille née en 2015 pourra poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Dès lors, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

5. L'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B... de sa fille ou de l'empêcher de pourvoir à son éducation et à ses intérêts matériels et moraux, tandis qu'aucune stipulation de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'impose sa scolarisation en France, exclusivement. Il suit de là que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'a pas été méconnu.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 28 avril 2021. Dès lors, les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY02631 2

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02631
Date de la décision : 23/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : JOLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-23;21ly02631 ?
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