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23/06/2022 | FRANCE | N°21LY01618

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 23 juin 2022, 21LY01618


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2020 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de jeune majeur et lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a désigné le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et d'enjoindre à cette autorité de lui déliv

rer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2020 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de jeune majeur et lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a désigné le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

- d'autre part, d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par jugement nos 2001696, 2101087 lu le 21 avril 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal a fait droit aux conclusions de ses demandes d'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2020 en tant qu'il oblige M. A... à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que d'annulation de l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a assigné M. A... à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, et a renvoyé les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires dont elles étaient assorties à la formation du tribunal.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 21 mai 2021, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Claisse, demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 8 juillet 2020 en tant qu'il oblige M. A... à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel le M. A... a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, et de rejeter les conclusions de ses demandes présentée au tribunal par M. A... et tendant à l'annulation de ces décisions.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal, au titre de l'exception d'illégalité du refus de séjour, censure le motif tiré de la falsification des documents d'état civil dès lors que les preuves de la fraude, résultant d'un rapport de la police aux frontières sont produites ;

- les autres moyens invoqués devant le tribunal ne sont pas fondés.

Par mémoire enregistré le 30 septembre 2021, présenté pour M. A..., il conclut au rejet de la requête, et demande à la cour de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que le moyen soulevé par le préfet de la Côte-d'Or n'est pas fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- et les observations de Me D'Ovidio, pour le préfet de la Côte-d'Or, ainsi que celles de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions de la requête :

1. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ", lequel dispose que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". En vertu de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 susvisé relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état-civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet (...) ".

2. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En toute hypothèse, elle doit produire l'analyse détaillée du document suspecté, comme doit l'être le résultat complet de la consultation de l'État d'origine, s'il est interrogé, de sorte que le juge puisse examiner si la présomption de validité posée par ledit article 47 a été renversée.

3. Toutefois, en se bornant à produire, en dépit des invitations de M. A..., en première instance, un extrait de rapport du service local d'analyse de fraude documentaire de la police aux frontières du 10 décembre 2019, affirmant qu'après examen technique des deux documents, l'acte de naissance produit par l'intéressé et l'extrait des minutes du tribunal étaient des contrefaçons de documents administratifs, sans que soient décrits les points de non-conformité et les signes caractérisant les altérations, puis en produisant en appel un courrier du service de la police aux frontières du 18 mai 2021 comportant les mêmes conclusions sans davantage décrire les éléments ayant conduit à cet avis, le préfet de la Côte-d'Or ne renverse pas la présomption de la validité dont sont revêtus les actes d'état civil que lui a présenté M. A... à l'appui de sa demande de carte de séjour temporaire.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Côte-d'Or n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon, après avoir retenu l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, a annulé l'arrêté du 8 juillet 2020 en tant qu'il oblige M. A... à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a assigné M. A... à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur les conclusions tendant à la prise en charge des frais de l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros à verser au conseil de M. A..., sous réserve qu'en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, l'avocat renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Côte-d'Or est rejetée.

Article 2 : L'État versera une somme de 800 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me Grenier, sous réserve de renonciation à percevoir l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B....

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du25 mai 2022 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président ;

Mme Djebiri, première conseillère ;

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.

Le président, rapporteur,

Ph. SeilletL'assesseure la plus ancienne,

Ch. Djebiri

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY01618 2

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01618
Date de la décision : 23/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-23;21ly01618 ?
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