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23/06/2022 | FRANCE | N°21LY01397

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 23 juin 2022, 21LY01397


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 25 août 2020 par lequel le préfet de la Nièvre lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2003376 du 30 mars 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 3 mai 2021, M. A..., représenté par Me De Saulce Latour, demande à la cour :

1°) d'annuler ce ju

gement et l'arrêté du 25 août 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer une carte de s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 25 août 2020 par lequel le préfet de la Nièvre lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2003376 du 30 mars 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 3 mai 2021, M. A..., représenté par Me De Saulce Latour, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 25 août 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il justifie de son identité et de sa nationalité, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par mémoire enregistré le 5 juillet 2021 préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À titre exceptionnel (...), la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) ".

2. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

3. Les dispositions alors codifiées à l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient, en leur premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

5. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A... a produit deux extraits du registre des actes de l'état civil pour l'année 2018 n° 630 du 22 mai 2018 délivré le 24 mai 2018 à Diegonefla Côte d'ivoire, un certificat de nationalité ivoirienne délivré le 29 mai 2018 à Oume, une carte d'immatriculation consulaire et un passeport ivoirien, un jugement supplétif n° 448/2018 délivré le 20 novembre 2019, une copie intégrale de transcription de jugement supplétif du 22 mai 2018, un extrait du registre des actes de l'état civil du 9 décembre 2019. Toutefois, le préfet de la Nièvre, pour remettre en cause la force probante de ces documents, s'est fondé, sur les expertises de ces documents effectuée les 5 décembre 2019 et 29 janvier 2020 par la cellule de fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières. Il ressort de la première expertise que les deux extraits du registre des actes de l'état civil pour l'année 2018 ont été imprimés en toner et présentaient les caractéristiques d'une contrefaçon, en l'absence notamment des mentions des prénom, nom, âge, nationalité, profession, et domicile des père et mère. Il ressort de la seconde expertise que le jugement supplétif n° 448/2018 délivré le 20 novembre 2019 a été imprimé en toner et n'est qu'une copie d'un extrait des minutes des greffes, la copie intégrale de transcription de jugement supplétif du 22 mai 2018 n'est qu'une simple transcription de jugement supplétif sans valeur probante et l'extrait du registre des actes de l'état civil du 9 décembre 2019 comporte une erreur sur la date de décès de son père. Dans ces conditions, en application de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 47 du code civil auquel il renvoie, le préfet a pu en déduire que les documents d'état civil produits à l'appui de la demande de titre de séjour ne pouvaient être regardés comme faisant foi. Si M. A... a produit également une carte d'identité consulaire, un certificat de nationalité et un passeport délivré le 18 juillet 2019, ces documents, ne constituent pas des documents d'état civil présentant une force probante particulière, alors qu'ils ont été délivrés sur la base des actes d'état civil analysés comme faux par les services de police. Dès lors, M. A..., qui ne justifie pas par des documents probants de son âge à la date de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige par laquelle le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Le moyen tiré de ce que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

7. L'exception d'illégalité du refus de titre de séjour dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée par les motifs des points 2 à 6.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Nièvre lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Dès lors, les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Nièvre.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. Le ColleterLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY01397 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01397
Date de la décision : 23/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SCP BON - DE SAULCE LATOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-23;21ly01397 ?
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