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23/06/2022 | FRANCE | N°21LY01210

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 23 juin 2022, 21LY01210


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2020 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2002631 du 16 mars 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 14 avril 2021, M. A..., représenté par Me Corneloup, demande à la

cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 1er septembre 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2020 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2002631 du 16 mars 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 14 avril 2021, M. A..., représenté par Me Corneloup, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 1er septembre 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles de l'article L. 313-11 (7°) du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le délai de départ volontaire et la fixation du pays de destination sont illégaux en raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

Par mémoire enregistré le 30 novembre 2021, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère,

- et les observations de Me D'Ovidio pour le préfet de l'Yonne ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant de Guinée (Conakry), entré sur le territoire français le 18 juillet 2018 dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, relève appel du jugement du 16 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2020 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Guinée comme pays de destination.

Sur le refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11, 2 bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire (...), qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) ".

3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., âgé de quinze ans et onze mois lors de son entrée en France, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Yonne. D'une part, l'appelant ne saurait utilement faire valoir la méconnaissance de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, dont il ne relève pas eu égard à son âge d'arrivée sur le territoire français. D'autre part, M. A..., doit être regardé comme ayant entendu contester le refus opposé sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11, 2 bis précitées.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait preuve d'un manque de sérieux dans le suivi de ses études, qu'il n'a pas fait l'objet d'un comportement irréprochable et qu'il conserve des liens dans son pays d'origine où réside notamment son père avec qui il lui appartient de renouer dès lors qu'aucune contrainte extérieure à sa volonté n'y fait obstacle. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande que le préfet a examinée en mentionnant dans son arrêté " la production de ces documents ne saurait à elle seule permettre à M. A... de prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale au titre de l'article L. 313-11 du code ".

6. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. M. A..., eu égard à la brièveté de son séjour en France, où il n'était présent que depuis deux années à la date de la décision qu'il conteste, et où il ne dispose d'aucune attache familiale alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge déclaré de quinze ans dans son pays d'origine, ne peut se prévaloir d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et privée, nonobstant les formations professionnelles qu'il a suivies en France. Dès lors le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur le délai de départ volontaire et la fixation du pays de destination :

8. L'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français dirigée contre la fixation du délai de départ volontaire et la fixation du pays de destination doit être écartée par les motifs des points 2 à 7.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2020 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Dès lors, les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. Le ColleterLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY01210 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01210
Date de la décision : 23/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : DSC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-23;21ly01210 ?
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