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23/06/2022 | FRANCE | N°21LY00810

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 23 juin 2022, 21LY00810


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- d'annuler l'arrêté du 31 août 2020 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

- d'annuler l'arrêté du 31 août 2020 par lequel le préfet de Saône-et-Lo

ire l'a assignée à résidence dans l'arrondissement de Mâcon pour une durée de six mois renouvelabl...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- d'annuler l'arrêté du 31 août 2020 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

- d'annuler l'arrêté du 31 août 2020 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a assignée à résidence dans l'arrondissement de Mâcon pour une durée de six mois renouvelables ;

- d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation.

Par un jugement nos 2002422, 2002424 du 19 janvier 2021, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'article 2 de l'arrêté du 31 août 2020 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a assigné Mme C... B... à résidence et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 mars 2021 et des mémoires enregistrés le 23 mars 2021 et le 17 mai 2021 (non communiqué), présentés pour Mme C... B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement nos 2002422, 2002424 du tribunal administratif de Dijon du 19 janvier 2021 en tant qu'il a rejeté les conclusions de ses demandes dirigées contre l'arrêté du 31 août 2020 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- dès lors que les éléments produits par le préfet, tirés de la consultation du fichier Visabio, ne sont pas de nature à remettre en cause la présomption de validité, résultant de l'article 47 du code civil, de l'acte de naissance qu'elle a produit, alors qu'elle a produit en outre une carte de collège comportant sa photographie, une autre attestation de naissance plus récente et une attestation d'attente de passeport comportant également sa photographie, elle avait droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle remplit toutes les conditions d'attribution ;

- le refus de titre méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-14 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- dès lors qu'elle justifiait remplir les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français ; rien ne justifie qu'un délai de départ volontaire ne lui soit pas accordé dès lors qu'elle justifie de circonstances particulières ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- rien ne justifie le prononcé d'une interdiction de retour dès lors qu'elle n'a fait l'objet auparavant d'aucune mesure d'éloignement, qu'elle ne présente aucune menace à l'ordre public et qu'elle a suivi une scolarité et fait preuve de son intégration.

La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit d'observation.

Mme C... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... B..., se présentant comme une ressortissante de nationalité congolaise née le 26 octobre 2001 à Kinshasa (République démocratique du Congo), qui déclare être entrée en France en octobre 2018 et a fait l'objet d'une décision de placement provisoire auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du juge des enfants près le tribunal de grande instance de Mâcon du 25 octobre 2018, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 31 août 2020 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et désignation du pays de renvoi, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 388 du code civil : " Le mineur est l'individu (...) qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. / Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. / Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé (...) ".

3. L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

5. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme C... B... sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers le préfet de Saône-et-Loire s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée n'avait pas apporté d'indications suffisamment probantes de son identité, après avoir relevé que la consultation du fichier Visabio, prévue par les dispositions alors codifiées à l'article L. 611-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avait permis de constater, en se fondant sur la correspondance des empreintes digitales, que l'intéressée avait sollicité un visa, refusé le 30 octobre 2017 par les autorités portugaises, sous une identité différente, comportant un autre nom et un autre prénom, une autre nationalité (Angola) et une date de naissance au 26 octobre 1994 en Angola, au vu d'un passeport délivré par les autorités angolaises le 2 décembre 2015.

6. Dans ces conditions, les documents produits par l'intéressée, à savoir un acte de naissance et une attestation de naissance plus récente, dont il ne peut être établi, à les supposer même authentiques, qu'ils concernent bien la requérante, une carte de collège et une attestation d'attente de passeport comportant sa photographie, qui ne disposent pas d'une force probante particulière dès lors notamment qu'un passeport ne constitue pas un acte d'état civil mais un document de voyage pour lequel la présomption de validité résultant des dispositions de l'article 47 du code civil ne s'applique pas, et nonobstant la circonstance que Mme C... B... avait été confiée aux services de l'aide sociale à l'enfance, ne sont pas de nature à établir son identité ni son âge lors de sa prise en charge par ces services. Dès lors, le préfet a pu, à juste titre, à défaut pour l'intéressée d'établir la réalité de son identité, refuser pour ce motif de lui délivrer la carte de séjour demandée sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà soulevés en première instance par la requérante, qui ne peut se prévaloir utilement en appel de sa grossesse, postérieure à la date de la décision en litige à laquelle doit être appréciée sa légalité, doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que Mme C... B..., qui ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions alors codifiées aux articles L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondée à se prévaloir de ces dispositions pour soutenir qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement.

Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :

9. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) ".

10. Il résulte de ce qui a été dit qu'ayant fait usage de documents falsifiés, Mme C... B... entre dans le champ d'application des dispositions alors codifiées au e) du 3 du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet au préfet, pour ce seul motif, de refuser un délai de départ volontaire à un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement. La seule circonstance qu'elle a été scolarisée ne constitue pas une circonstance particulière pour l'application de ces dispositions.

Sur la légalité du pays de renvoi :

11. D'une part, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, Mme C... B... n'établit pas la réalité des risques auxquels elle affirme qu'elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

12. D'autre part, sous réserve des risques encourus visés par les dispositions alors codifiées à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le II de l'article L. 511-1 du même code fait obligation au préfet d'éloigner l'intéressé vers le pays dont il est ressortissant ou un État tiers où il serait admissible, ce qui exclut toute appréciation de sa part notamment de l'incidence de la mesure sur la vie privée et familiale. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dirigé contre la désignation de la République démocratique du Congo ou de l'Angola comme pays à destination duquel Mme C... B... sera renvoyée d'office si elle ne quitte pas le territoire est dépourvu de portée utile et doit être écarté comme inopérant. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.

Sur la légalité de l'interdiction de retour :

13. Aux termes des dispositions alors codifiées au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé (...) / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) La durée de l'interdiction de retour (...) [est décidée] par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

14. Il appartient au préfet, en vertu des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'assortir une obligation de quitter le territoire français sans délai d'une interdiction de retour sur le territoire français sauf dans l'hypothèse où des circonstances humanitaires justifieraient qu'il soit dérogé au principe. Mme C... B... s'est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Les circonstances dont elle fait état, en se bornant à soutenir qu'elle a été scolarisée, qu'elle ne menace pas l'ordre public et n'a pas fait auparavant l'objet d'une mesure d'éloignement, ne peuvent être regardées comme des circonstances humanitaires qui auraient pu justifier que l'autorité administrative ne prononçât pas d'interdiction de retour sur le territoire français.

15. Il résulte de ce qui précède que Mme C... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.

Le rapporteur,

Ph. SeilletLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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2

N° 21LY00810

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00810
Date de la décision : 23/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : DUBERSTEN RACHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-23;21ly00810 ?
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