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23/06/2022 | FRANCE | N°21LY00266

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 23 juin 2022, 21LY00266


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Seto a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 26 février 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé à son encontre huit amendes d'un montant de 7 500 euros.

Par un jugement n° 2002839 du 15 décembre 2020, le tribunal a rejeté la requête de la société Seto.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 26

janvier 2021 et 21 juillet 2021, la société Seto, représentée par Me Benoit-Reffay, demande à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Seto a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 26 février 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé à son encontre huit amendes d'un montant de 7 500 euros.

Par un jugement n° 2002839 du 15 décembre 2020, le tribunal a rejeté la requête de la société Seto.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 janvier 2021 et 21 juillet 2021, la société Seto, représentée par Me Benoit-Reffay, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 décembre 2020 et la décision du 26 février 2020, subsidiairement réduire le montant de l'amende ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les faits reprochés ne lui étaient pas imputables dès lors qu'elle n'avait pas la charge contractuellement des obligations dont les manquements reprochés ont fondé les amendes en litige ;

- l'amende infligée est injustifiée et disproportionnée en ce qu'elle la vise exclusivement et qu'elle a rempli ses obligations d'employeur et avait avisé le maître d'ouvrage et les autres entreprises.

Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 25 août 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2021.

Par lettre du 16 décembre 2021, les parties ont été informées que la cour est susceptible de substituer d'office aux articles R. 4228-3 et R. 4228-7, R. 4228-11 et R. 4228-13 du code du travail, qui relèvent du chapitre VIII " installations sanitaires, restauration et hébergement " du titre II " obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail " de la partie règlementaire du code du travail, 4ème partie " santé et sécurité au travail ", les dispositions des articles R. 4534-141 et R. 4534-144 du code du travail qui relèvent du chapitre IV " prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux ", du titre III " bâtiment et génie civil " et du livre V " Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations " de la 4ème partie de la partie réglementaire du code du travail dès lors que les manquements contestés ont été relevés lors de l'exécution des travaux dans le domaine du bâtiment et du génie civil.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gjoni substituant Me Benoit-Reffay pour la société Seto ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Seto est intervenue sur un chantier de construction de trente logements collectifs et quatre commerces à Montréal-la-Cluses pour y réaliser les travaux du lot 170 Plomberie-Sanitaire-Chauffage-Gaz-Ventilation. Suite à un contrôle de l'inspection du travail réalisé le 29 janvier 2019 et après mise en demeure, lui a été infligée par décision n° 2018-021384 du 26 février 2020, cinq amendes d'un montant unitaire de 500 euros pour manquements, d'une part, aux articles R. 4228-11 et R. 4228-13 du code du travail concernant les cabinets d'aisance, pour défaut de nettoyage et absence de papier hygiénique et, d'autre part, trois amendes d'un montant unitaire de 500 euros pour manquements aux dispositions des articles R. 4228-3 et R. 4228-7 du code du travail relatives à l'entretien et à l'équipement des lavabos du chantier, chacune de ces amendes étant multipliées par trois, soit le nombre de salariés présents sur le chantier. La société Seto relève appel du jugement du 15 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation ou de réduction de ces sanctions.

2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que pour prononcer les amendes en litige, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Auvergne-Rhône-Alpes s'est fondé sur la méconnaissance par la société Seto des dispositions des articles R. 4228-3 et R. 4228-7, R. 4228-11 et R. 4228-13 du code du travail, relatives aux normes d'hygiène applicables dans les locaux de l'employeur où travaillent les salariés. Telle n'était pas la situation des trois salariés de la société Seto, employés sur un site extérieur. Par suite, les amendes en litige ne peuvent être fondées sur ces dispositions.

3. Toutefois, lorsqu'il constate que l'amende aurait pu être prononcée, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge du plein contentieux peut substituer ce fondement à celui qui a été retenu à tort, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel l'amende aurait dû être prononcée et que les éléments de liquidation prescrits par les dispositions à substituer n'aboutissent pas à une pénalité plus sévère que celle qu'avait liquidée l'administration en application des dispositions retenues à tort. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.

4. Or et d'une part, aux termes de l'article L. 8115-1 du code du travail : " L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail (...), et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement : (...) 5° Aux dispositions prises pour l'application des obligations de l'employeur relatives aux installations sanitaires (...) prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi qu'aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l'hygiène (...) ". Aux termes de l'article R. 4534-1 du même code relevant du chapitre IV Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux du titre III Bâtiment et génie civil : " Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux employeurs du bâtiment et des travaux publics, dont les travailleurs accomplissent (...) des travaux (...) de construction (...) portant sur des immeubles (...) ". Aux termes de l'article R. 4534-141 du même titre et du même chapitre de ce code : " Les employeurs mettent à la disposition des travailleurs une quantité d'eau potable suffisante pour assurer leur propreté individuelle (...) / Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés, entretenus et changés chaque fois que nécessaire, sont mis à disposition des travailleurs ". Enfin, aux termes de l'article R. 4534-144 : " Sur les chantiers, des cabinets d'aisance conformes aux dispositions des articles R. 4228-11 à R. 4228-15 sont mis à la disposition des travailleurs ", ces dernières dispositions applicables aux chantiers de construction durant l'exécution des travaux prévoient notamment que les cabinets d'aisance sont équipés de chasse d'eau et pourvus de papier hygiénique et que l'employeur fait procéder à leur nettoyage et désinfection au moins une fois par jour.

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 8115-3 du code du travail commun aux manquements des employeurs aux règles d'hygiène et d'entretien des sites où s'exerce l'activité des salariés : " Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement (...) ". Aux termes de l'article L. 8115-4 du même code : " Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ".

6. Le manque d'hygiène et les lacunes d'équipement des cabinets d'aisance relevés, le 29 janvier 2019, par les agents de l'inspection du travail sur le chantier où intervenaient les salariés de la société Seto sont constitutifs de méconnaissance des obligations prescrites par les dispositions précitées des articles R. 4534-141 et R. 4534-144 précitées du code du travail. L'administration étant tenue de respecter les mêmes garanties de contradictoire et disposant du même pouvoir d'appréciation pour sanctionner un manque d'hygiène dans les locaux de l'entreprise ou sur un chantier, le mode de liquidation comme les critères de modulation étant identiques, il y a lieu de procéder à une telle substitution et de regarder les amendes en litige comme valablement fondées sur les dispositions citées au point 4.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4532-2 du code du travail : " Une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment (...) où sont appelés à intervenir plusieurs (...) entreprises (...) afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques (...) ". Aux termes de l'article L. 4532-6 du même code : " L'intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités qui incombent, en application des autres dispositions du présent code, à chacun des participants aux opérations de bâtiment (...) ". En vertu de ces dispositions combinées, l'intervention d'un coordinateur d'hygiène et de sécurité sur le chantier, s'il peut entrer en ligne de compte pour apprécier la bonne foi de la société Seto et moduler le tarif unitaire des amendes, ne la décharge de la responsabilité de répondre du manque d'hygiène des cabinets d'aisance et des lavabos mis à dispositions de ces salariés. Il suit de là qu'elle n'est pas fondée à demander par ce motif à être déchargée de la totalité des amendes mises à sa charge.

8. En limitant à 500 euros le montant de chaque amende, soit seulement un huitième du plafond institué par les dispositions précitées, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Auvergne Rhône-Alpes a suffisamment pris en compte les critères de l'article L. 8115-4, alors que la société Seto avait été rappelée à l'ordre en juillet 2018, pour des manquements similaires sur un autre chantier et qu'elle n'apporte aucun élément sur sa situation financière qui serait de nature à justifier une réduction supplémentaire de ce montant.

9. Il résulte de ce qui précède que la société Seto n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation ou de réduction des amendes mises à sa charge, le 26 février 2020, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Auvergne Rhône-Alpes. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme à la société Seto au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de la société Seto est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Seto et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.

La rapporteure,

C. BurnichonLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY00266

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00266
Date de la décision : 23/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Substitution de base légale.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Pouvoirs du juge de plein contentieux.

Répression - Domaine de la répression administrative - Régime de la sanction administrative - Bien-fondé.

Travail et emploi - Conditions de travail - Hygiène et sécurité.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SCP REFFAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-23;21ly00266 ?
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