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23/06/2022 | FRANCE | N°20LY02844

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 23 juin 2022, 20LY02844


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux demandes distinctes, la commune de Savigny-sous-Mâlain a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 11 février 2019 et du 4 septembre 2019 du préfet de la Côte-d'Or portant respectivement fixation du périmètre et des statuts du syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) Georges Parizon et création de l'établissement, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Côte-d'Or sur son recours gracieux présenté le 8 avril 2019 t

endant au retrait de l'arrêté du 11 février 2019.

Par un jugement n°s 1902152, 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux demandes distinctes, la commune de Savigny-sous-Mâlain a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 11 février 2019 et du 4 septembre 2019 du préfet de la Côte-d'Or portant respectivement fixation du périmètre et des statuts du syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) Georges Parizon et création de l'établissement, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Côte-d'Or sur son recours gracieux présenté le 8 avril 2019 tendant au retrait de l'arrêté du 11 février 2019.

Par un jugement n°s 1902152, 1903131 du 9 juillet 2020, ce tribunal a, après les avoir jointes, rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2020 la commune de Savigny-sous-Mâlain, représentée par Me Barberousse, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement, ces arrêtés et cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- ses mémoires produits le 11 mai 2020 dans les deux instances n'ont pas été pris en considération par le tribunal, alors qu'ils comportaient des éléments nouveaux et auraient donc dû être soumis au débat contradictoire et, à tout le moins, être analysés ; le jugement attaqué est donc irrégulier ;

- les arrêtés contestés sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation car la création du SIVOS Georges Parizon ne répond à aucun objectif d'intérêt intercommunal, le financement des travaux est incertain et la charge d'emprunt qu'elle devra supporter l'oblige à renoncer au programme de travaux à réaliser sur son territoire.

La requête a été communiquée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 2 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Caille, pour la commune de Savigny-sous-Mâlain.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 11 février 2019, le préfet de la Côte-d'Or a fixé le périmètre du syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) Georges Parizon, comprenant les communes de Baulme-la-Roche, Mâlain, Prâlon et Savigny-sous-Mâlain, qui a été créé par un arrêté préfectoral du 4 septembre 2019. La commune de Savigny-sous-Mâlain a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler ces arrêtés, ensemble le rejet du recours gracieux qu'elle a formé contre l'arrêté du 11 février 2019. Par jugement du 9 juillet 2020 dont elle relève appel, ce tribunal a rejeté ses demandes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 16 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif : " (...) II. ' Les mesures de clôture d'instruction dont le terme vient à échéance entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 inclus sont prorogées de plein droit jusqu'au 23 juin 2020 inclus, à moins que ce terme ne soit reporté par le juge. Toutefois, le juge peut, lorsque l'urgence ou l'état de l'affaire le justifie, fixer une date de clôture d'instruction antérieure à la date résultant du report prévu à l'alinéa précédent. Son ordonnance mentionne alors que celui-ci ne s'applique pas à la date ainsi fixée. ". Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. (...) ". Aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. ".

3. Il ressort des pièces des dossiers que la clôture de l'instruction a été fixée dans les deux instances au 31 mars 2020 par des ordonnances du 16 mars 2020 du magistrat rapporteur du tribunal. Cette clôture a été prorogée de plein droit jusqu'au 23 juin 2020 inclus en application des dispositions précitées de l'article 16 de l'ordonnance du 25 mars 2020, dès lors que les ordonnances ne mentionnaient pas que ce report de clôture ne s'appliquait pas à la date qu'elles fixaient. Si les mémoires produits le 11 mai 2020 par la commune de Savigny-sous-Mâlain avant la clôture de l'instruction prorogée au 23 juin 2020 n'ont pas été communiqués, cette circonstance n'a pas entaché d'irrégularité le jugement attaqué, qui vise sans les analyser ces mémoires qui comportaient des éléments postérieurs à la date des arrêtés contestés sans influence sur leur légalité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales : " I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-2, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être fixé par arrêté du représentant de l'État dans le département lorsque les communes font partie du même département (...) / : 1° Soit, dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à l'initiative d'un ou de plusieurs conseils municipaux demandant la création d'un établissement public de coopération intercommunale / (...) Cet arrêté dresse la liste des communes intéressées. / A compter de la notification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque commune concernée dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur le projet de périmètre et sur les statuts du nouvel établissement public de coopération intercommunale. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable (...) ". Aux termes de l'article L. 5212-1 de ce code : " Le syndicat de communes est un établissement public de coopération intercommunale associant des communes en vue d'œuvres ou de services d'intérêt intercommunal ". Aux termes de l'article L. 5212-2 du même code : " A l'exception des cas où elle procède de la volonté unanime des conseils municipaux exprimée par des délibérations concordantes, la création d'un syndicat de communes donne lieu à l'établissement d'une liste des communes intéressées. Cette liste est fixée par le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés, sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux, après avis du ou des conseils généraux ".

5. Il ressort des pièces du dossier que les enfants des communes de Baulme-la-Roche, Mâlain, Prâlon et Savigny-sous-Mâlain sont scolarisés à l'école élémentaire de Mâlain. Pour financer la construction sur le territoire de la commune de Mâlain d'une nouvelle école élémentaire en remplacement de l'école existante, vétuste, dont le coût ne peut être supporté par la seule commune de Mâlain, les communes de Baulme-la-Roche, Mâlain et Prâlon, après que la commune de Savigny-sous-Mâlain a décidé de ne pas s'associer à elles, ont demandé au préfet de la Côte-d'Or de fixer le périmètre du futur SIVOS Georges Parizon incluant les quatre communes. L'opposition de la commune de Savigny-sous-Mâlain est motivée par l'incertitude pesant sur le financement du projet et ses craintes sur sa contribution financière qui implique qu'elle souscrive un emprunt et renonce à un programme de travaux initié de longue date. Toutefois et d'une part, les services de la mission régionale de conseil aux décideurs publics de la direction générale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté ont estimé au terme d'une étude menée en juillet 2019 que le plan de financement du projet de construction de l'école, qui serait portée par le SIVOS, est équilibré et, d'autre part, le financement du projet sera assuré en partie par des subventions du département de la Côte-d'Or et de l'État. La commune de Savigny-sous-Mâlain n'établit pas que la charge d'emprunt qu'elle devra supporter l'obligera à renoncer au programme de travaux à réaliser sur son territoire. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Côte-d'Or aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en créant le syndicat en dépit de l'opposition de la commune de Savigny-sous-Mâlain doit dès lors être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Savigny-sous-Mâlain n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Savigny-sous-Mâlain est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Savigny-sous-Mâlain, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la commune de Mâlain et au syndicat intercommunal à vocation scolaire Georges Parizon. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

Mme Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.

La présidente rapporteure,

C. A...L'assesseure la plus ancienne,

A. Duguit-Larcher

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 20LY02844


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02844
Date de la décision : 23/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-05-01-03-01 Collectivités territoriales. - Coopération. - Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales. - Syndicats de communes. - Création.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: M. Christophe RIVIERE
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : BARBEROUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-23;20ly02844 ?
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