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23/06/2022 | FRANCE | N°20LY00650

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 23 juin 2022, 20LY00650


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les quatre avis de sommes à payer valant titre de recettes émis par Voies navigables de France (VNF) à son encontre en raison du stationnement sans titre de la péniche portant la devise " Ourson " pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et les sept avis de contravention qui lui ont été adressés en 2019, de le décharger de l'obligation de payer les sommes demandées par les avis de sommes à p

ayer et de condamner VNF à l'indemniser de divers préjudices.

Par un jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les quatre avis de sommes à payer valant titre de recettes émis par Voies navigables de France (VNF) à son encontre en raison du stationnement sans titre de la péniche portant la devise " Ourson " pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et les sept avis de contravention qui lui ont été adressés en 2019, de le décharger de l'obligation de payer les sommes demandées par les avis de sommes à payer et de condamner VNF à l'indemniser de divers préjudices.

Par un jugement nos 18007690-1901249 du 21 janvier 2020, ce tribunal a, après les avoir jointes, rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

I°) Par une requête enregistrée le 14 février 2020 sous le n° 20LY00650, régularisée le 13 mars suivant, et des mémoires enregistrés les 10 décembre 2020 et 3 janvier 2022, M. B..., représenté par Me Trumer, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer ce jugement et d'annuler ces avis de sommes à payer ;

2°) de condamner VNF à lui verser la somme de 3 217,32 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

3°) de condamner VNF à lui verser les sommes de 18 300,15 euros et de 73 euros en remboursement respectivement des amendes et redevances qu'il a dû acquitter et des frais bancaires supportés ;

4°) d'autoriser le stationnement de sa péniche Ourson pour une durée de dix ans ;

5°) de mettre à la charge de VNF la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, faute pour le tribunal d'avoir mis en œuvre ses pouvoirs d'investigation et en raison du refus du rapporteur public de lui communiquer ses conclusions après l'audience ;

- VNF n'est pas compétent pour gérer la dépendance domaniale occupée par sa péniche ;

- l'écluse-barrage de La Mulatière ayant été déclassée, le bassin de joutes n'est plus une voie navigable ;

- sa péniche est le siège d'une activité économique et la réglementation spéciale régissant l'exercice d'une telle activité a été méconnue ;

- l'absence de place de stationnement disponible n'est pas établie ;

- les refus de stationnement qui lui ont opposés ne sont pas motivés ;

- son droit au logement est méconnu et il peut revendiquer le régime applicable aux gens du voyage ;

- les refus de l'autoriser à stationner sont contraires aux engagements de l'État de promouvoir le transport fluvial et révèlent une situation de harcèlement ;

- il n'est coupable d'aucune contravention de grande voirie ;

- ses conclusions indemnitaires sont recevables.

Par des mémoires en défense enregistrés les 6 novembre 2020, 4 août 2021 et 26 janvier 2022 VNF, représenté par Me Vray, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les conclusions de la demande M. B... dirigées contre les avis de sommes à payer notifiés les 30 août 2017 et 20 juin 2018 étaient tardives, les conclusions indemnitaires n'ont pas été liées et il n'appartient pas au juge administratif de l'autoriser à stationner sa péniche ;

- cette péniche stationne irrégulièrement sur une partie du domaine fluvial dont il a la charge ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 7 janvier 2022, l'instruction a été close au 1er février 2022.

II°) Par une requête enregistrée le 14 février 2020 sous le n° 20LY00651, M. B... demande à la cour qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué.

Il soutient que les moyens qu'il soulève dans sa requête au fond sont sérieux.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des transports ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code général des impôts ;

- le décret n° 2003-513 du 16 juin 2003 ;

- le décret n° 2014-1282 du 23 octobre 2014 ;

- l'arrêté du 24 janvier 1992 pris en application de l'article 1er du décret n° 91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Vray, pour VNF.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

2. M. B... relève appel et demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 janvier 2020 en tant qu'il a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à l'annulation de quatre avis de sommes à payer valant titre de recettes émis par Voies navigables de France (VNF) à son encontre en raison du stationnement sans autorisation sur le domaine public fluvial de la péniche dont il est propriétaire portant la devise " Ourson " pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et des sept avis de contravention qui lui ont été adressés en 2019, à la décharge de l'obligation de payer les sommes demandées par les avis de sommes à payer et à la condamnation de VNF à l'indemniser de divers préjudices.

Sur la régularité du jugement :

3. D'une part, si l'article R. 711-3 du code de justice administrative impose la communication aux parties du sens des conclusions du rapporteur public avant leur prononcé à l'audience, aucune dispositions légale ou réglementaire ou principe destiné à garantir le droit des parties à un procès équitable n'impose au rapporteur public de communiquer, avant ou après l'audience, à l'une ou à l'autre partie, une copie de ses conclusions, lesquelles peuvent au demeurant ne pas être écrites. Par suite et alors que M. B... assistait à l'audience et avait été informé préalablement et de façon suffisamment détaillé du sens des conclusions du rapporteur public, il n'est pas fondé à soutenir qu'en raison du refus du rapporteur public de lui communiquer ses conclusions après l'audience qui l'aurait privé de la possibilité de présenter une note en délibéré en méconnaissance de l'article R. 731-3 du code de justice administrative, le jugement est irrégulier.

4. D'autre part, en s'abstenant de mettre en œuvre leurs pouvoirs d'investigation pour établir l'exactitude de faits que M. B... alléguait devant eux, les premiers juges n'ont pas méconnu leur office alors que les éléments produits en défense par VNF et soumis au contradictoire étaient à eux seuls susceptibles de leur permettre de se prononcer sur ces éléments du litige.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Il est constant que M. B... a stationné sans autorisation sa péniche à compter du mois de décembre 2014 au point kilométrique 0.200 en rive gauche de la Saône avant de l'amarrer à compter du mois de mai 2017 à La Mulatière, au point kilométrique 0.450 en rive droite de la Saône, au droit d'une dépendance de l'ancien barrage-écluse César Vernet utilisée comme bassin de joutes par une association sportive, et a maintenu sa péniche à cet endroit pendant plusieurs mois. Après le constat de cette occupation prolongée sans titre, VNF a mis à la charge de M. B... la somme de 2 302,80 euros au titre de la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017, la somme de 2 286,48 euros au titre de la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017, la somme de 3 383,04 euros au titre de la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 et la même somme au titre de la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018.

6. Il résulte de l'instruction que l'endroit où stationne irrégulièrement la péniche de M. B... depuis le mois de mai 2017, même s'il est situé à la confluence du Rhône et de la Saône est, par sa localisation au point kilométrique 0.450 en amont du point de confluence, une dépendance de la rive droite de la Saône et soumis comme telle à l'autorité domaniale de VNF, en vertu de l'arrêté du 24 janvier 1992 visé ci-dessus. Par ailleurs, M. B... n'établit pas, en l'absence de décision expresse, que les installations subsistantes de l'ancien barrage-écluse César Vernet où est amarrée la péniche auraient été déclassées, ce que ne révèle pas davantage la circonstance qu'un club sportif est autorisé à utiliser en partie ces dépendances.

7. Il n'est pas contesté par ailleurs que l'emplacement où est amarrée depuis le mois de mai 2017 la péniche de M. B... n'est pas ouvert au stationnement. M. B... ne peut dès lors et en tout état de cause se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité des refus de stationnement qui lui auraient été précédemment opposés, à cet endroit ou autre part, dès lors que les sommes mises à sa charge ne procèdent pas de tels refus d'autorisation mais constituent exclusivement la contrepartie de l'occupation irrégulière d'une dépendance domaniale.

8. Pour le surplus, M. B... se borne à reprendre les moyens déjà invoqués en première instance, tirés de ce qu'il bénéficie d'une autorisation tacite de stationnement sur le domaine public fluvial, de ce que VNF se livre à un harcèlement administratif à son égard, de ce qu'il a payé deux fois une indemnité d'occupation pour la même période et de ce que le montant des indemnités d'occupation est excessif et procure à VNF un enrichissement sans cause. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal, à l'encontre desquels il ne formule aucune critique utile ou pertinente.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par VNF, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Sa requête au fond doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.

Sur les conclusions de VNF au titre des frais du litige :

10. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par VNF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

11. Dès lors que par le présent arrêt la cour statue au fond sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 janvier 2020, les conclusions de la requête n° 20LY00651 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y pas lieu, par suite, d'y statuer.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20LY00651.

Article 2 : La requête n° 20LY0650 de M. B... est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de VNF est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à Voies Navigables de France.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

M. Rivière, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juin 2022.

La présidente, rapporteure,

C. A...L'assesseure la plus ancienne,

Agathe Duguit-Larcher

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

Nos 20LY00650, 20LY00651


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-02-01-01-04 Domaine. - Domaine public. - Régime. - Occupation. - Utilisations privatives du domaine. - Redevances.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : VRAY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 23/06/2022
Date de l'import : 05/07/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20LY00650
Numéro NOR : CETATEXT000045972612 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-23;20ly00650 ?
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