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21/06/2022 | FRANCE | N°21LY02299

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 21 juin 2022, 21LY02299


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de vingt-quatre mois.

Par un jugement n° 2100746 du 13 avril 2021, le magistrat désigné par le président du

tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé les conclusions de sa demande diri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de vingt-quatre mois.

Par un jugement n° 2100746 du 13 avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé les conclusions de sa demande dirigées contre le refus de titre de séjour et les conclusions accessoires qui s'y rattachaient devant une formation collégiale et rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Royon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou "salarié" ou "travailleur temporaire" ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans les deux cas, dans l'attente et dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- le préfet de la Haute-Loire il n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour ne sont pas motivées ;

- les analyses documentaires de la police aux frontières sont insuffisantes pour renverser la présomption posée par l'article 47 du code civil ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation globale de sa situation au regard du caractère réel et sérieux du suivi d'une formation professionnelle qualifiante et de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et méconnu l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ;

- il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il ne pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en l'absence de menace pour l'ordre public et de risque de fuite ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sont illégales en conséquence des illégalités successives.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une décision du 9 juin 2021, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. C... ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant malien entré en France au mois de septembre 2018 et pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de la Haute-Loire jusqu'à sa majorité, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 du préfet de la Haute-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant vingt-quatre mois. Par un jugement du 13 avril 2021 dont il relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, compétent du fait de son placement en rétention, a renvoyé les conclusions de sa demande dirigées contre le refus de titre de séjour et les conclusions accessoires qui s'y rattachaient devant une formation collégiale et rejeté le surplus de ses conclusions.

2. Le magistrat désigné ne s'est prononcé en première instance, eu égard à sa compétence, que sur les décisions contenues dans l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 9 mars 2021 dans ses articles 2, 3 et 4, relatifs à l'éloignement sans délai de M. B... et à l'interdiction de son retour prononcée pour une durée de vingt-quatre mois. Le requérant n'est recevable à contester l'arrêté du 9 mars 2021 qu'en tant qu'il concerne son éloignement et son interdiction de retour.

3. M. B... se borne à reprendre les moyens tirés de ce que le l'arrêté du 9 mars 2021 a été signé par une autorité incompétente, de ce que le préfet de Haute-Loire n'a pas procédé à un examen complet de sa situation, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour ne sont pas motivées, de ce que les analyses documentaires de la police aux frontières sont insuffisantes pour renverser la présomption posée par l'article 47 du code civil, de ce que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation globale de sa situation au regard du caractère réel et sérieux du suivi d'une formation professionnelle qualifiante et de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et a méconnu l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur sa situation personnelle, de ce qu'il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'il ne pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en l'absence de menace pour l'ordre public et de risque de fuite et de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sont illégales en conséquence des illégalités successives. Ces moyens ne sont assortis d'aucune précision supplémentaire ni d'aucun élément pertinent constitutifs d'une critique utile des motifs par lesquels le magistrat désigné les a justement rejetés. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement attaqué.

4. Il résulte de de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Julie Royon. Copie sera adressée au préfet de la Haute-Loire.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

M. Rivière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022.

Le rapporteur,

C. C...La présidente,

C. Michel

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 21LY02299


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02299
Date de la décision : 21/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: M. Christophe RIVIERE
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : ROYON

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-21;21ly02299 ?
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