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21/06/2022 | FRANCE | N°20LY02727

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 21 juin 2022, 20LY02727


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2017 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1903293 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2020, M. A..., représenté par l'AARPI Legasphère Avocats, demand

e à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2017 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1903293 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2020, M. A..., représenté par l'AARPI Legasphère Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que l'administration a fait application du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée car son activité relève de la catégorie des spectacles de variétés prévue par l'article 278-0 bis du code général des impôts et de la doctrine administrative référencée BOI-TVA-LIQ-30-20-40 ;

- l'administration ne pouvait pas s'appuyer sur les dispositions de l'article 268 bis du code général des impôts pour conforter sa position, au demeurant non justifiée, selon laquelle les prestations, qu'il a réalisées et facturées globalement, relèveraient d'opérations dissociables, imposables pour leur intégralité au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ;

- la pénalité pour manquement délibéré n'est pas justifiée.

Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 avril 2022 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lesieux, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui exerce une activité déclarée d'arts du spectacle vivant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, étendue au 30 novembre 2017 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle l'administration a soumis au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée l'ensemble des factures de prestations de service que l'intéressé avait déclarées sous le régime du taux réduit de taxe de 2,10 % prévu à l'article 281 quater du code général des impôts. M. A... s'est en conséquence vu réclamer, selon la procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée qui ont été assortis des intérêts de retard et de la majoration pour manquement délibéré prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts. Il relève appel du jugement du 7 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 278 du code général des impôts : " Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 % ". Aux termes de l'article 281 quater de ce code : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'œuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens (...) ". Aux termes de l'article 278-0 bis du même code : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : (...) F.- 1° Les spectacles suivants : théâtres, théâtres de chansonniers, cirques, concerts ; spectacles de variétés à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances (...) ".

3. Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ses opérations.

4. Il résulte de l'instruction qu'au cours de la période vérifiée, M. A... a exercé, à titre individuel, différentes activités de vente de cerfs-volants, objets divers, livres et bibelots décoratifs, d'exploitation d'un musée à Perrigny-lès-Dijon (Côte-d'Or), d'ateliers de fabrication de cerfs-volants dans l'enceinte de son musée à destination des écoles, de centres de loisirs et de particuliers et de stages payants de formation aux techniques de vol, d'expositions, de spectacles ou démonstrations de vols de cerfs-volants en plein air ou dans les foires avec sonorisation et de spectacles dénommés " Jardin du vent " consistant en l'installation d'éoliennes multicolores et de manches à air en extérieur que le public peut traverser. Il a appliqué aux recettes tirées de ses prestations de services de types spectacles de cerfs-volants, " Jardins du vent " et démonstrations de vols de cerfs-volants, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 2,10 % prévu à l'article 281 quater du code général des impôts que l'administration fiscale a remis en cause pour leur appliquer le taux normal de 20 % de l'article 278 de ce code. M. A..., qui ne conteste pas que les recettes ainsi réalisées n'entraient pas dans le champ du taux prévu à l'article 281 quater du code, soutient que ces prestations sont des spectacles de variétés, au sens de l'article 278-0 bis du code général des impôts, justifiant l'application du taux réduit de 5,5 % aux recettes qu'il en a tirées. Cependant, les prestations proposées par M. A..., qui consistent à mettre en scène et en musique des objets de types cerfs-volants, manches à air ou éoliennes, quand bien même elles présentent un caractère artistique, sont des prestations essentiellement techniques, conduites au moyen d'installations fixes ou par pilotage d'objets volants, ayant pour thème central la mise en mouvement d'objets par le vent. Elles ne peuvent dès lors être regardées comme des " spectacles de variétés " au sens et pour l'application de l'article 278-0 bis du code général des impôts. Il en résulte sans qu'il soit besoin d'examiner la pertinence de l'autre motif retenu dans la proposition de rectification du 12 juin 2018 fondé sur l'absence de ventilation, dans les factures émises par M. A..., des recettes correspondant à des taux de taxe sur la valeur ajoutée différents, que c'est à bon droit que l'administration fiscale a appliqué le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée aux recettes tirées de ces spectacles et rappelé les droits correspondant à la différence de taux.

5. En second lieu, si M. A... se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la définition donnée aux spectacles de variétés par le paragraphe 40 de l'instruction publiée au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-20-40, ce paragraphe ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui résulte du présent arrêt.

Sur les pénalités :

6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

7. Pour justifier l'application de la majoration de 40 % prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. A..., l'administration a relevé l'importance de l'insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée déclarée au cours de la période vérifiée. Elle a également relevé que les tarifs pratiqués par l'intéressé depuis le 1er septembre 2013 mentionnaient des taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux différentes prestations réalisées de 7 % et 19,6 % alors en vigueur, sans faire mention de celui de 2,10 % appliqué par M. A... aux recettes tirées de ses spectacles. Elle en a déduit que ce dernier ne pouvait ignorer qu'il pratiquait un taux de taxe sur la valeur ajoutée inapproprié. Il en résulte que l'administration doit être regardée comme établissant la volonté de M. A... d'éluder l'imposition en cause, justifiant l'application de la majoration pour manquement délibéré en litige sans que M. A... puisse utilement faire valoir pour échapper à la majoration encourue qu'il a confié la gestion de sa comptabilité à un cabinet comptable et qu'il ne pensait pas relever du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée pour ses spectacles, carnavals et festivals.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre des frais du litige doivent en conséquence être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2022 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juin 2022.

La rapporteure,

S. LesieuxLe président,

D. Pruvost

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY02727


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02727
Date de la décision : 21/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-09-01 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée. - Calcul de la taxe. - Taux.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SCP MAZEN CANNET MIGNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-21;20ly02727 ?
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