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16/06/2022 | FRANCE | N°21LY04118

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 16 juin 2022, 21LY04118


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2021 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par jugement n° 2109516 du 3 décembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a, dans un article 2, annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour
>Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, le préfet de la Savoie demande à la cour d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2021 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par jugement n° 2109516 du 3 décembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a, dans un article 2, annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, le préfet de la Savoie demande à la cour d'annuler l'article 2 du jugement susvisé.

Il soutient que, lors de son audition par les services de police, M. A... n'a pas indiqué vouloir déposer une demande d'asile en France.

Par un mémoire, enregistré le 21 février 2022, M. A..., représenté par Me Robin, conclut au rejet de la requête, à l'annulation des décisions prises le 28 novembre 2021 à son encontre par le préfet de la Savoie et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A... soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bourrachot, président,

- et les observations de Me Beligon représentant M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant guinéen né le 1er janvier 1998, s'est vu notifier le 28 novembre 2021 l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Le préfet de la Savoie relève appel de l'article 2 du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande (...) ". Aux termes de l'article L. 521-7 de ce code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile (...) / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. (...) ".

3. Ces dispositions ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet et, le préfet à enregistrer, une première demande d'admission au séjour au titre de l'asile formulée par un étranger à l'occasion de son interpellation. Hors les cas visés tant aux articles L. 754-1 et L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant l'hypothèse d'un ressortissant étranger placé en rétention, qu'à l'article L. 542-2 du même code, le préfet saisi d'une demande d'asile est tenu de délivrer au demandeur l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 précité de ce code. Il résulte, en outre, de ces dispositions que le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France bénéficie en principe du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, de celle de la Cour nationale du droit d'asile. Par voie de conséquence, les dispositions en cause font ainsi nécessairement obstacle à ce qu'un préfet prenne à l'encontre de l'étranger qui en a clairement exprimé le souhait avant un éventuel placement en rétention une quelconque mesure d'éloignement hormis les cas où l'étranger entrerait dans l'un des cas visés à l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où l'attestation de demande d'asile peut être refusée.

4. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition, le 28 novembre 2021, M. A... a précisé aux services de police craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, la Guinée, où certains membres de sa famille auraient été tués et avoir fui en raison de problèmes politiques et familiaux. Quand bien même M. A... a mentionné vouloir partir en Italie " pour demander des papiers ", il a fait état de risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays et a d'ailleurs déposé une demande d'asile en France quelques jours plus tard alors qu'il avait été placé en rétention. En l'état des risques énumérés par l'intéressé, dont il s'est prévalu avant son placement en rétention administrative et dès lors qu'il doit être regardé comme ayant clairement exprimé le souhait de déposer une demande d'asile, il appartenait aux services de police de l'orienter vers l'autorité préfectorale afin qu'il puisse déposer une demande d'asile en France. Le principe d'admission au séjour en tant que demandeur d'asile s'applique, en vertu des dispositions précitées, dès la présentation de la demande pendant l'audition. Il est constant que le préfet n'a ni enregistré ni examiné cette demande. Dans ces conditions, le préfet de la Savoie ne pouvait légalement prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français.

5. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 28 novembre 2021 .

6. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Robin, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à ce dernier.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Savoie est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Robin, avocat de M. A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Me Robin et à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juin 2022.

Le président,

F. Bourrachot

La présidente assesseure,

P. Dèche

La greffière,

S. Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY04118

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY04118
Date de la décision : 16/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-16;21ly04118 ?
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