Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par une première demande, M. et C... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales mises à leur charge au titre des années 2014 et 2015.
Par une seconde demande, C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales mises à sa charge au titre de l'année 2016.
Par un jugement n° 1807843, 1807844 du 4 février 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2020, M. et C... A..., représentés par Me Michallon, demandent à la cour :
1°) de joindre cette requête avec celle de l'EURL La Réserve enregistrée sous le n°20LY00506 ;
2°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Lyon du 4 février 2020 ;
3°) de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge à hauteur en base des sommes de 50 044 euros pour 2014, 322 051 euros pour 2015 et 272 250 euros pour 2016 et la décharge des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux et des pénalités afférents.
M. et C... A... soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé et entaché d'omissions à statuer s'agissant des moyens présentés dans leur mémoire du 6 janvier 2020 qui n'a pas été communiqué et notamment le moyen tiré de ce qu'une EURL La Réserve n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés ;
- l'administration n'apporte pas la preuve que l'EURL La Réserve a opté pour l'impôt sur les sociétés ;
- elle relève donc des dispositions de l'article 8 du code général des impôts et les impositions mises à leur charge résultant des réintégrations opérées au niveau de l'EURL La Réserve sont dépourvues de base légale.
Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 26 octobre 2021 a fixé la clôture de l'instruction au 26 novembre 2021.
Par décision du 23 décembre 2020, C... A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourrachot, président,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'EURL La Réserve, dont C... B... A... est gérante et associée unique majoritaire depuis le 6 juillet 2015, et la SAS Transfamily, dont C... B... A... est le président directeur général et l'associée unique depuis le 15 décembre 2014, ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle leur ont été adressées des propositions de rectification notamment en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés sur la période correspondant aux exercices clos en 2014, 2015 et 2016. L'administration a, en conséquence des rectifications opérées au niveau de l'EURL La Réserve, considéré que les sommes correspondant aux minorations de recettes et aux charges indûment déduites par cette société constituaient des avantages occultes au profit de C... B... A... imposables sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Ces rectifications ont été portées à la connaissance des époux A... par une proposition de rectification du 29 septembre 2017 en matière d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales au titre des années 2014 et 2015 et de C... A... par une proposition de rectification du même jour en matière d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales au titre de l'année 2016. M. et C... A... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge à hauteur en base des sommes de 50 044 euros pour 2014, 322 051 euros pour 2015 et 272 250 euros pour 2016 et la décharge des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux et des pénalités afférentes.
Sur la demande de jonction :
2. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de joindre la requête, objet du présent arrêt, avec la requête n°20LY00506 déposée par l'EURL La Réserve devant la cour.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. D'une part, aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction ". Dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.
4. Il ressort des pièces versées au dossier que, dans la proposition de rectification du 26 juillet 2017 adressée à la gérante de l'EURL La Réserve, l'administration fiscale a mentionné le courrier du 21 juillet 2015 de ladite gérante, reçu le 22 juillet 2015 par le service, faisant état de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés de la société en dépit de la transformation de la SARL La Réserve en EURL au 6 juillet 2015. Si les mémoires en réplique, accompagnés de deux pièces, enregistrés les 6 janvier 2020 et présentés pour M. et C... A... devant le tribunal dans chacune des instances n°1807843 et n°1807844, n'ont pas été communiqués à l'administration fiscale, ces mémoires se bornaient à solliciter de l'administration le courrier du 21 juillet 2015 susmentionné et à remettre en cause la régularité de l'option formulée au titre de l'impôt sur les sociétés. Un tel moyen ne se rapportait pas au champ d'application de cet impôt et ne relevait pas de la catégorie des moyens devant être soulevés d'office. Il s'en suit que ces mémoires ne contenaient pas l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont les requérants n'étaient pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et ne contenaient donc pas d'éléments nouveaux au sens du dernier alinéa de l'article R. 611-1 précité du code de justice administrative. Par suite, M. et C... A... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le tribunal d'avoir communiqué ces mémoires, ou serait entaché d'une omission à statuer à ce titre.
5. D'autre part, si les appelants soutiennent que la motivation du jugement serait succincte et ne répondrait pas à l'ensemble des moyens présentés, ils n'apportent aucune précision sur les moyens auxquels le tribunal n'aurait pas répondu, les mémoires en réplique non communiqués qu'ils ont présenté le 6 janvier 2020 ne contenant d'ailleurs aucun autre moyen que celui évoqué au point 4. Par suite, le jugement attaqué n'est entaché ni d'une insuffisance de motivation ni d'une omission à statuer sur ce point.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. L'article 8 du code général des impôts prévoit que, à moins d'une option en faveur de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, est assujetti à l'impôt sur le revenu, pour les bénéfices qu'il en retire, l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique. Aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " (...) 3. Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 : (...) e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique (...). " Aux termes de l'article 239 du même code : " 1. Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l'article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. Dans ce cas, l'impôt sur le revenu dû par les associés en nom, commandités, coparticipants, l'associé unique de société à responsabilité limitée et les associés d'exploitations agricoles est établi suivant les règles prévues aux articles 62 et 162. / L'option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, en cas de transformation d'une société de capitaux en une des formes de société mentionnées au 3 de l'article 206 ou en cas de réunion de toutes les parts d'une société à responsabilité limitée entre les mains d'une personne physique, l'option peut être notifiée avant la fin du troisième mois qui suit cette transformation ou cette réunion pour prendre effet à la même date que celle-ci. Dans tous les cas, l'option exercée est irrévocable. (...) " Aux termes de l'article 22 de l'annexe IV au code général des impôts, applicable aux exercices en litige : " La notification de l'option prévue à l'article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option. / La notification indique la désignation de la société ou du groupement et l'adresse du siège social, les nom, prénoms et adresse de chacun des associés, membres ou participants, ainsi que la répartition du capital social ou des droits entre ces derniers. Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants. Il en est délivré récépissé (...) ".
7. En application de l'article 8 du 3 de l'article 206 du code général des impôts et des articles R. 123-1, R. 123-3 et R. 123-17 du code de commerce, pour exercer valablement leur option pour l'imposition selon le régime propre aux sociétés de capitaux, les sociétés de personnes doivent soit notifier cette option au service des impôts du lieu de leur principal établissement, conformément aux prescriptions de l'article 239 du code général des impôts et de l'article 22 de l'annexe IV à ce code, soit cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce dont elles dépendent à l'occasion de la déclaration de leur création ou de leur modification, manifestant ainsi sans ambiguïté l'exercice de leur option.
8. Il résulte de l'instruction que l'EURL La Réserve, à la suite de la transformation de la SARL La Réserve en SARL unipersonnelle, a opté, par courrier du 21 juillet 2015, reçu par le service le 22 juillet 2015, pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés. Ce courrier, signé par C... A..., associée unique de l'EURL, comporte l'ensemble des mentions prescrites par l'article 22 de l'annexe IV au code précité. Elle a donc été valablement exercée. Par suite, M. et C... A... ne sont pas fondés à soutenir que l'EURL La Réserve ne relevait pas du champ d'application de l'impôt sur les sociétés et que les revenus considérés comme distribués mis à leur charge en conséquence des réintégrations opérées au niveau de l'EURL La Réserve seraient dépourvus de base légale, ce moyen n'étant au demeurant opérant que pour la période postérieure au 6 juillet 2015, date à laquelle C... A... est devenue associée unique de l'entreprise.
9. Il résulte de ce qui précède que M. et C... A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et C... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
C... Dèche, présidente assesseure,
C... Le Frapper, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juin 2022.
Le président,
F. Bourrachot
La présidente assesseure,
P. Dèche
La greffière,
S. Bertrand
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N°20LY01348
lc