La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2022 | FRANCE | N°21LY01839

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 15 juin 2022, 21LY01839


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 17 octobre 2020 par lesquelles le préfet du Rhône a abrogé son visa de long séjour valant titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat d'une somme de 1 200 euros sur le fo

ndement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'articl...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 17 octobre 2020 par lesquelles le préfet du Rhône a abrogé son visa de long séjour valant titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2007445 du 25 février 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du préfet du Rhône du 17 octobre 2020 portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, a enjoint au préfet du Rhône de fixer le délai dont M. C... disposera pour quitter le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de M. C....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, M. C..., représenté par Me Bouillet, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 février 2021 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 17 octobre 2020 abrogeant son visa de long séjour valant titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 17 octobre 2020 abrogeant son visa de long séjour valant titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision abrogeant son visa de long séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2021.

Par une ordonnance du 20 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 février 2021 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 17 octobre 2020 abrogeant son visa de long séjour valant titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".

3. La seule circonstance que M. C... soit marié avec une ressortissante française ne saurait à elle seule suffire à établir la méconnaissance des stipulations précitées. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., ressortissant tunisien né le 11 février 1995, est entré le 9 octobre 2020 sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour obtenu en qualité de conjoint d'une ressortissante française, après avoir épousé Mme A... le 20 juillet 2019 en Tunisie. Le 17 octobre 2020, il a été interpellé pour des faits de violence sur son épouse avec usage ou menace d'une arme, pour lesquels il a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et interdiction de détenir une arme pendant deux ans, par jugement du 19 octobre 2020. Eu égard au caractère récent de son mariage, aux faits qui lui ont ainsi été reprochés à l'égard de son épouse et à la durée, limitée à quelques jours seulement, de son séjour sur le territoire français, M. C..., qui a par ailleurs vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans en Tunisie, où résident, à tout le moins, ses parents, n'est pas fondé à soutenir qu'en abrogeant le visa de long séjour dont il disposait, le préfet du Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées. Cette même décision ne peut, pour les mêmes motifs, être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

4. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, M. C..., qui n'a pas développé d'autres arguments à l'appui de ces moyens, n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

6. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022.

La rapporteure,

Sophie CorvellecLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY01839


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01839
Date de la décision : 15/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BOUILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-15;21ly01839 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award