La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2022 | FRANCE | N°20LY02399

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 15 juin 2022, 20LY02399


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures

I°) Par une requête enregistrée sous le n° 1800578, Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2017 par lequel le président du conseil

d'administration du F... l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 28 novembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2018 par lequel le président du conseil d'administration

du B... l'a placée d'office en congé de longue maladie pour une durée d'un an à partir du 28

novembre 2017 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2019 par lequel le président du conseil

d'administra...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures

I°) Par une requête enregistrée sous le n° 1800578, Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2017 par lequel le président du conseil

d'administration du F... l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 28 novembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2018 par lequel le président du conseil d'administration

du B... l'a placée d'office en congé de longue maladie pour une durée d'un an à partir du 28 novembre 2017 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2019 par lequel le président du conseil

d'administration du B... a prolongé son placement en congé de longue maladie du 28 novembre 2018 jusqu'au 18 mars 2019 ;

4°) de condamner le B... à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de la

discrimination qu'elle a subie ;

5°) de mettre à la charge du B... le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

II°) Par une requête enregistrée sous le n° 1902429, Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2019 par lequel le président du conseil

d'administration du E... (B...) l'a

placée d'office en congé de longue maladie du 28 novembre 2018 au 18 mars 2019 ;

2°) de condamner le B... à lui verser la somme de 700 euros pour la période courant

de décembre 2018 au 19 mars 2019, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du B... la somme de 3 000 euros en application

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement nos 1800578-1902429 du 22 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a joint ces requêtes, a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les demandes à fin d'annulation de l'arrêté du président du conseil d'administration du B... du 29 novembre 2017, a annulé les arrêtés du président du conseil d'administration du B... du 6 avril 2018 et du 1er mars 2019 et a rejeté le surplus des demandes de Mme D....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 août 2020, le E..., représenté par Me Prouvez (SCP Deygas Perrachon et associés), avocat, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'ordonner, avant dire-droit, la réalisation d'une expertise médicale sur l'aptitude de Mme D... à exercer ses fonctions ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 juin 2020 en tant qu'il annule les arrêtés du président de son conseil d'administration du 6 avril 2018 et du 1er mars 2019 plaçant Mme D... en congé de longue maladie.

Il soutient que :

- les premiers juges ont méconnu leur office en s'abstenant d'ordonner une mesure d'expertise ;

- ils ont entaché leur jugement d'erreurs de droit et d'appréciation ;

- les arrêtés en litige ne sont entachés d'aucune erreur d'appréciation et ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2021, Mme D..., représentée par Me Parisi, avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge du E... le paiement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une décision du 30 septembre 2020, Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par ordonnance du 25 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Prouvez, avocat, représentant le E..., et de Me Parisi, avocat, représentant Mme D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le E... (B...) relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 juin 2020 en tant qu'il annule les arrêtés du président de son conseil d'administration du 6 avril 2018 et du 1er mars 2019 plaçant d'office Mme D..., ajointe administrative principale de deuxième classe, en congé de longue maladie.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, s'il appartient au juge de compléter son information en procédant le cas échéant aux mesures d'instruction qu'il estime utiles et nécessaires, en l'espèce, le tribunal disposait au dossier des éléments nécessaires pour se prononcer sur le recours dont il était saisi, nonobstant les appréciations divergentes que pouvaient comporter certaines de ces pièces quant à l'état de santé de l'intéressée. Ainsi, il n'a pas statué irrégulièrement en s'abstenant d'ordonner au préalable la réalisation d'une expertise.

3. En second lieu, les erreurs de droit et d'appréciation dont les premiers juges auraient, selon le B..., entaché le jugement attaqué, se rattachent au seul bien-fondé de ce jugement et demeurent sans incidence sur sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée (...) ".

5. Mme D..., adjointe administrative principale de deuxième classe au sein du B..., a été reçue le 28 novembre 2017 par le médecin de prévention, qui a conclu que " l'état de santé de l'agent n'est pas compatible avec la poursuite de l'activité professionnelle sur le poste " et a préconisé son placement en congé de longue maladie. Toutefois, à la suite de cette visite, Mme D... a été examinée le 15 février 2018 par le Dr A..., psychiatre, qui a estimé que, si elle présente des traits de personnalité pathologique, elle ne répond pas à " un tableau psychiatrique caractérisé aigu (...) relevant de soins intensifs et d'une invalidation marquée ", avant de conclure que cette situation ne relève pas d'une pathologie mentale, ni du domaine de la médecine. Cette appréciation a été ultérieurement corroborée par un second psychiatre, qui, au terme d'un examen diligenté le 5 novembre 2018, a considéré, sans réserves, que " Mme D... ne présente pas de trouble psychiatrique relevant de soins intensifs ni invalidant ". Dans ces conditions, eu égard aux deux avis concordants, et dépourvus d'ambigüité, ainsi émis par des médecins spécialisés, et alors même que le médecin de prévention a, dans un rapport du 23 mars 2018, réitéré sa préconisation de placer l'intéressée en congé de longue maladie, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient le B..., que Mme D... souffrait d'une pathologie la mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et présentant un caractère invalidant, propre à justifier son placement en congé de longue maladie.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner au préalable la réalisation d'une expertise, que le B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés du président de son conseil d'administration du 6 avril 2018 et du 1er mars 2019 plaçant Mme D... en congé de longue maladie.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Parisi, avocat de Mme D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge du B... le versement à ce dernier d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du B... est rejetée.

Article 2 : Le B... versera à Me Parisi une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au E... et à Mme C... D....

Délibéré après l'audience du 31 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022.

La rapporteure,

Sophie CorvellecLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY02399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02399
Date de la décision : 15/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CARNOT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-15;20ly02399 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award