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15/06/2022 | FRANCE | N°20LY00319

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 15 juin 2022, 20LY00319


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) de condamner la commune de Clermont-Ferrand à lui verser la somme totale de 29 870 euros en réparation de ses préjudices ;

2°) d'enjoindre à la commune de Clermont-Ferrand de procéder à la régularisation de ses cotisations auprès de l'ensemble des organismes concernés ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Clermont-Ferrand au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adm

inistrative.

Par un jugement n° 1700153 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Cle...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) de condamner la commune de Clermont-Ferrand à lui verser la somme totale de 29 870 euros en réparation de ses préjudices ;

2°) d'enjoindre à la commune de Clermont-Ferrand de procéder à la régularisation de ses cotisations auprès de l'ensemble des organismes concernés ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Clermont-Ferrand au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1700153 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la commune de Clermont-Ferrand à verser à Mme A... une somme de 3 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 janvier 2020 et le 25 mai 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme A..., représentée par la SCP Borie et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 novembre 2019 et de juger, d'une part, qu'elle doit être regardée comme ayant eu, durant la période de son engagement par la commune de Clermont-Ferrand, la qualité d'agent contractuel de droit public, d'autre part, que son licenciement est entaché d'illégalité constitutive d'une faute engageant la responsabilité de la commune de Clermont-Ferrand ;

2°) de condamner la commune de Clermont-Ferrand à lui verser la somme totale de 25 458 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) d'enjoindre à la commune de Clermont-Ferrand de procéder à la régularisation de ses cotisations auprès de l'ensemble des organismes concernés ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- qu'elle n'était pas engagée pour effectuer un acte déterminé mais pour exercer des fonctions répondant à un besoin permanent de la commune ; elle doit être regardée comme ayant eu, durant la période de son engagement par la commune, la qualité d'agent contractuel de droit public ;

- qu'elle est fondée à solliciter d'une part, le paiement des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées, d'autre part, l'octroi des indemnités dont elle a été privée du fait du statut de vacataire auquel elle a été injustement soumise par la commune.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2021, la commune de Clermont-Ferrand, représentée par Me Bonicel-Bonnefoi :

1°) conclut au rejet de la requête ;

2°) demande à la cour, par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement critiqué en ses articles 1 et 2, d'accueillir sa fin de non-recevoir en jugeant que la requête initiale de Mme A... était tardive, d'accueillir l'exception de prescription quadriennale pour les années antérieures à 2015, de dire qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter la réparation des préjudices aux années non prescrites et de rejeter les demandes indemnitaires au titre des prétendues heures supplémentaires, de la prime de fin d'année, de la prime SSIAP, des frais de fonctionnement, de l'aide sociale et de l'indemnité de licenciement et de ramener à 1 500 euros la réparation au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ;

4°) demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Bonicel, représentant la commune de Clermont-Ferrand ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été employée en qualité de vacataire par la commune de Clermont-Ferrand pour exercer les fonctions d'agent d'accueil, puis de responsable de l'accueil d'une salle de spectacle, du mois d'avril 2009 au mois de novembre 2015. Elle a sollicité la condamnation de cette commune à lui verser la somme totale de 29 870 euros en réparation des préjudices qu'elle prétend avoir subis du fait de son maintien dans une situation de vacataire et a demandé qu'il soit enjoint à cette même commune de procéder à la régularisation de ses cotisations auprès de l'ensemble des organismes concernés. Mme A... relève appel du jugement rendu le 21 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a condamné la commune de Clermont-Ferrand à lui verser qu'une somme de 3 000 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par des conclusions d'appel incident, la commune de Clermont-Ferrand demande d'une part, l'annulation des articles 1 et 2 du jugement, d'autre part, de juger qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Clermont-Ferrand :

2. En application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de la demande préalable de Mme A... du 31 mai 2016 : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la même date : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ". Aux termes de l'article R. 421-3 de ce même code dans sa rédaction applicable à cette même date : " Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux ; (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions, applicables jusqu'à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, du décret du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative, que le recours de plein contentieux d'une personne, à qui un refus tacite à sa demande indemnitaire a été opposé, n'est enfermé dans aucun délai sauf à ce que cette décision de refus lui soit, sous forme expresse, régulièrement notifiée, un délai de recours de deux mois courant alors à compter de la date de notification de cette décision.

4. La commune de Clermont-Ferrand soutient que la juridiction de première instance a commis une erreur de droit en n'appliquant pas la bonne version des dispositions de l'article R. 421-3 du code de justice administrative dans leur rédaction applicable à la date du 31 mai 2016 et qu'elle devait appliquer la version modifiée par le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 qui dispose dans son article 10 qu'il est applicable aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, il résulte de l'instruction que le silence gardé sur la demande préalable indemnitaire, présentée par Mme A..., datée du 27 mai 2016, réceptionnée le 31 mai 2016 a fait naître une décision implicite de rejet née le 1er août 2016. Ainsi, et dès lors qu'en application de l'article R. 421-3 du code de justice administrative alors applicable, seule une décision expresse de rejet est susceptible de faire courir les délais de recours contentieux, la commune de Clermont-Ferrand n'est pas fondée à soutenir que la requête de Mme A..., en tant qu'elle n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 16 janvier 2017, est tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Clermont-Ferrand doit être écartée.

Sur la prescription quadriennale opposée par la commune de Clermont-Ferrand :

5. Aux termes du 1er alinéa de l'article 7 de de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ". Les conclusions de la commune de Clermont-Ferrand opposant la prescription à la demande de Mme A... ont été présentées pour la première fois devant le juge d'appel et sont par suite irrecevables.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité :

6. Aux termes de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; (...) /Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. / Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée ". Aux termes de l'article 3-4 de la même loi : " (...) / II. - Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article 3-3 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. /La durée de six ans mentionnée au premier alinéa du présent II est comptabilisée au titre de l'ensemble des services accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés sur le fondement des articles 3 à 3-3. Elle inclut, en outre, les services effectués au titre du deuxième alinéa de l'article 25 s'ils l'ont été auprès de la collectivité ou de l'établissement l'ayant ensuite recruté par contrat. /Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à des services effectués à temps complet. /Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois. /Lorsqu'un agent remplit les conditions d'ancienneté mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du présent II avant l'échéance de son contrat en cours, les parties peuvent conclure d'un commun accord un nouveau contrat, qui ne peut être qu'à durée indéterminée. En cas de refus de l'agent de conclure un nouveau contrat, l'agent est maintenu en fonctions jusqu'au terme du contrat à durée déterminée en cours ".

7. L'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 fixe les règles d'emploi de ces agents et précise qu'un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application de cet article. Aux termes de l'article 1er du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (...). / Les dispositions du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux agents engagés pour un acte déterminé ".

8. Un agent de droit public employé par une collectivité ou un établissement mentionné au premier alinéa de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu'il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l'administration. La circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois pour exécuter des actes déterminés n'a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d'agent contractuel. En revanche, lorsque l'exécution d'actes déterminés multiples répond à un besoin permanent de l'administration, l'agent doit être regardé comme ayant la qualité d'agent non titulaire de l'administration.

9. Il résulte de l'instruction que Mme A..., d'une part, a été recrutée par la commune de Clermont-Ferrand pour exercer les fonctions d'ouvreuse de salle de spectacle à compter du mois d'avril 2009 et les fonctions de standardiste, puis de responsable d'accueil de salle de spectacle à compter du mois de janvier 2015 pour une durée mensuelle de travail variable, d'autre part, a été rémunérée au moyen de vacations sur une période ininterrompue de plus de six années. Dans ces conditions, Mme A... doit être regardée comme ayant été recrutée non pour effectuer des vacations mais pour répondre à un besoin permanent de la commune en qualité d'agent non titulaire relevant des dispositions du décret du 15 février 1988. En outre, Mme A... doit être également regardée, en l'absence de cadre d'emplois susceptible d'exercer les fonctions d'ouvreuse, comme ayant été recrutée sur le fondement du 1° de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1986. Il résulte des dispositions précitées de l'article 3-4 de cette même loi que l'agent concerné, s'il estime remplir, avant l'échéance de son contrat en cours, fut-il verbal, les conditions de transformation de ce dernier en contrat à durée indéterminée, peut, à défaut de proposition de contrat en ce sens adressée par l'autorité d'emploi, demander à cette dernière le bénéfice de cette transformation. S'il résulte de l'instruction que la durée cumulée de service de Mme A... auprès de la collectivité a dépassé les six années, il n'est ni établi, ni même allégué que cette dernière aurait sollicité au cours de cet engagement la conclusion d'un contrat à durée indéterminée. Par suite, les vacations qu'elle a effectuées doivent être requalifiées en contrat à durée déterminée.

10. Toutefois, il n'est pas contesté par la commune de Clermont-Ferrand que la décision par laquelle celle-ci a cessé d'attribuer des vacations à Mme A... et, dès lors, mis fin à l'engagement, fut-il verbal, dont elle bénéficiait en qualité d'agent contractuel de droit public, n'a été précédé ni de la communication du dossier, ni d'un entretien préalable, ni du préavis, prévus par les dispositions du décret du 15 février 1988. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que la commune de Clermont-Ferrand a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

En ce qui concerne les préjudices et leur réparation :

11. Si Mme A... sollicite le versement d'une somme de 2 720 euros au titre de ses heures travaillées mais non réglées, d'une somme de 870 euros, correspondant aux heures effectuées mais non rémunérées, d'une somme de 790 euros correspondant au temps de réunions auxquelles elle aurait été tenue d'assister en sa qualité de responsable de soirée, d'une somme de 510 euros correspondant au temps de montage de dossiers, une somme de 1 040 euros correspondant aux " jours du maire ", d'une somme de 1 950 euros au titre de la prime de fin d'année versée par la commune de Clermont-Ferrand, d'une somme de 1 200 euros au titre de la prime de secours, incendie, aide à la personne et enfin une somme de 2 200 euros au titre de l'aide sociale attribuée par la commune à ses agents, Mme A... ne justifie ni de la réalité, ni du montant des sommes réclamées. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.

12. Aux termes de l'article 43 du décret du 15 février 1988, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 : " En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée à l'agent recruté pour une durée indéterminée ou à l'agent recruté pour une durée déterminée et licencié avant le terme de son contrat. (...) . Si Mme A... sollicite le paiement d'une somme de 4 838 euros à titre d'indemnité de licenciement correspondant aux six mois de salaire qu'elle devrait percevoir au titre de son ancienneté de plus de six années, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait été recrutée pour une durée indéterminée ou qu'elle aurait été licenciée avant le terme d'un contrat à durée déterminée. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être également rejetées.

13. Toutefois, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence de Mme A..., en les fixant à la somme totale de 3 000 euros.

14. Il résulte de ce qui précède que l'appel principal de Mme A... ne peut être que rejeté.

Sur l'appel incident de la commune de Clermont-Ferrand :

15. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de la commune de Clermont-Ferrand doivent être également rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Clermont-Ferrand présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Clermont-Ferrand.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022.

Le rapporteur,

Gilles FédiLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au préfet du Puy de Dôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY00319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00319
Date de la décision : 15/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06-02 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions. - Licenciement. - Auxiliaires, agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BORIE et ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-15;20ly00319 ?
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