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14/06/2022 | FRANCE | N°21LY04159

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 14 juin 2022, 21LY04159


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle la préfète de la Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter au commissariat de police de Saint-Etienne tous les jours du lundi au dimanche à 10 heures, de remettre ses documents d'identité à l'autorité administrative, de résider dans le département de la Loire au 2, chemin père de Volpette à Saint-Etienne, et avec inte

rdiction de sortir du département de la Loire sans autorisation.

Par un jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle la préfète de la Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter au commissariat de police de Saint-Etienne tous les jours du lundi au dimanche à 10 heures, de remettre ses documents d'identité à l'autorité administrative, de résider dans le département de la Loire au 2, chemin père de Volpette à Saint-Etienne, et avec interdiction de sortir du département de la Loire sans autorisation.

Par un jugement n° 2108694 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, M. A... B..., représenté par Me Roilette, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 novembre 2021, en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté l'assignant à résidence ;

2°) d'annuler cette décision du 25 octobre 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée et a été prise sans réel examen de sa situation, s'agissant tant de son principe que des modalités de contrôle ;

- la décision a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, reconnu par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, s'agissant tant de son principe que de ses modalités de contrôle ;

- la décision méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la perspective de son éloignement ne demeurant pas une perspective raisonnable, compte tenu de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ;

- la décision, en ce qu'elle décide du principe de son assignation à résidence, méconnaît les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision, en ce qu'elle fixe les modalités de contrôle, méconnaît les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête, en s'en remettant aux écritures produites en première instance.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 6 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant russe d'origine tchétchène, né en 1987, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en mai 2011. Par une décision du 7 mai 2016, devenue définitive, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut. M. B... a présenté en juillet 2021 une demande de réexamen de sa demande d'asile, demande rejetée comme irrecevable par décision du 5 août 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par décisions du 13 septembre 2021, la préfète de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, elle l'a assigné à résidence dans le département de la Loire. Par arrêté du 25 octobre 2021, elle l'a à nouveau assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. M. B... relève appel du jugement du 23 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ". Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". Aux termes L. 733-4 du même code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. ". Son article R. 733-1 dispose que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. "

3. En premier lieu, M. B... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens selon lesquels la décision l'assignant à résidence et définissant les modalités de contrôle dont il fait l'objet est insuffisamment motivée et a été prise sans réel examen de sa situation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

4. En deuxième lieu, M. B..., qui faisait déjà l'objet d'une assignation à résidence, que l'arrêté en litige a prolongée, a été mis à même de faire connaître à l'autorité administrative les informations susceptibles de faire obstacle au prononcé d'une telle mesure. Il n'établit ni même n'allègue avoir été empêché de le faire. Au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction qu'il disposait d'éléments pertinents qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration et qui, s'ils avaient été communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.

5. En troisième lieu, M. B... fait valoir que, du fait de l'annulation par jugement du 23 novembre 2021, de la décision du 13 octobre 2021 par laquelle la préfète de la Loire avait fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, après l'annulation de la première décision fixant le pays de destination, son éloignement ne demeurait pas une perspective raisonnable. Toutefois, compte tenu des motifs de cette annulation, tirés d'une absence d'examen suffisamment approfondi de la situation du requérant, et de ses effets, la préfète de la Loire pouvant prendre une nouvelle décision désignant le pays à destination duquel l'intéressé, qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, pourrait être reconduit, l'éloignement de M. B... demeurait, à la date de l'arrêté en litige, une perspective raisonnable. Par suite, la préfète de la Loire a pu décider, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, de l'assigner à résidence.

6. Enfin, M. B... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens selon lesquels la décision en litige méconnaît les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, y compris en ce qu'elle fixe les modalités de contrôle dont il fait l'objet. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2022 à laquelle siégeaient :

M. Thierry Besse, président,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2022.

L'assesseur le plus ancien,

François Bodin-HullinLe président-rapporteur,

Thierry Besse

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY04159


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY04159
Date de la décision : 14/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BESSE
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CABINET DG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-14;21ly04159 ?
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